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15/02/1995 | SéNéGAL | N°035

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 février 1995, 035


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quinze février mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le Sieur Ae B demeurant à la Sicap Baobab villa n° 675 E, ayant élu
domicile en l'étude de Me Boubacar Wade, avocat à la Cour ;Demandeur ;
1) - Le sieur Ad A demeurant à Tatène-Sérère, arrondissement de Nota,
département de Thiès ;
2) - La dame Af C, ès-nom et ès-qualité de son fils mineur Ac Aa demeurant à Ouakam, quartier Ab chez Ag Aa ;Défendeurs ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 8 juillet 1994 par

le sieur Ae B à la suite de son pourvoi contre le jugement n° 947 rendu par le tribunal ...

A l'audience publique du mercredi quinze février mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le Sieur Ae B demeurant à la Sicap Baobab villa n° 675 E, ayant élu
domicile en l'étude de Me Boubacar Wade, avocat à la Cour ;Demandeur ;
1) - Le sieur Ad A demeurant à Tatène-Sérère, arrondissement de Nota,
département de Thiès ;
2) - La dame Af C, ès-nom et ès-qualité de son fils mineur Ac Aa demeurant à Ouakam, quartier Ab chez Ag Aa ;Défendeurs ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 8 juillet 1994 par le sieur Ae B à la suite de son pourvoi contre le jugement n° 947 rendu par le tribunal régional Hors classe de Dakar dans la cause
l'opposant à Ad A et Madame Af C ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution aux défendeurs par exploit du Il juillet 1994 ;

OUI Monsieur OUmar SARR, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa X, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, le sieur Ae B ayant pour conseil Me Boubacar Wade a, postérieurement à un pourvoi formé le 8 juillet 1994
contre le jugement n° 947 rendu par le tribunal régional de Dakar statuant en matière de criéés le 10 mai 1994, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit jugement qui a renvoyé la cause et les parties à l'audience du 14 juin 1994 ;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en
l'espèce;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;

REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution du jugement n°947 du 10 mai 1994 ;
CONDAMNE Ae B aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge où à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR,Auditeur-Rapporteur ;
Aa X, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 035
Date de la décision : 15/02/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-02-15;035 ?
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