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15/02/1995 | SéNéGAL | N°034

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 février 1995, 034


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quinze février mil neuf cent quatre vingt
quinze
La Société Nationale d'Assurances Mutuelles dites SONAM, dont le siège social se trouve au 6, Avenue Roume à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Mayacine
Tounkara, avocat à la Cour ;Demanderesse ;
1) - Le sieur Ad Aa, demeurant à la Sicap Liberté VI, villa n° 8083 à Dakar ; 2) - La dame Ab Ac, fonctionnaire à l'Unesco, demeurant à Sacré Coeur I, villa n° 8442 Défendeurs ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation

le 29 septembre 1994 par la SONAM à la suite de son pourvoi en cassation enregistr...

A l'audience publique du mercredi quinze février mil neuf cent quatre vingt
quinze
La Société Nationale d'Assurances Mutuelles dites SONAM, dont le siège social se trouve au 6, Avenue Roume à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Mayacine
Tounkara, avocat à la Cour ;Demanderesse ;
1) - Le sieur Ad Aa, demeurant à la Sicap Liberté VI, villa n° 8083 à Dakar ; 2) - La dame Ab Ac, fonctionnaire à l'Unesco, demeurant à Sacré Coeur I, villa n° 8442 Défendeurs ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 29 septembre 1994 par la SONAM à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 26 septembre 1994 contre l'arrêt n°284du 20 mai 1994 rendu par la Cour d'appel dans la cause l'opposant au sieur Ad Aa et à la dame Ab Ac ;

OUI Monsieur A B, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Ae C, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la SONAM ayant pour conseil Me Mayacine Tounkara a, postérieurement à un pourvoi formé le 26 septembre 1994 contre l'arrêt n° 284 rendu par la Cour d'appel de Dakar contre l'arrêt n 284 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 20 mai 1994, saisi la Cour ce cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécu- tion dudit arrêt qui a confirmé le jugement rendu le 9 juin 1993 par le tribunal régional de
Dakar sur la responsabilité et la garantie, et réformant sur la réparation, a fixé le montant de l'indemnité à allouer à Ad Aa à la somme de 3 778 750 francs ventilée dans les
motifs de l'arrêt ;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit article pour l'octroi du sursis ne sont
pas réunies en l'espèce ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;

REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n°284 du 20 mai 1994;
CONDAMNE la SONAM aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel
en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
A B,Auditeur-Rapporteur ;
Ae C, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 034
Date de la décision : 15/02/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-02-15;034 ?
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