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15/02/1995 | SéNéGAL | N°032

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 février 1995, 032


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quinze février mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le sieur Ag Ae et 14 autres demeurant tous à Dakar mais faisant
élection de domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la
Cour;Demandeur;
La Société AMERGER-CASAMANCE dont le siège social se trouve au 23, Boulevard de la Libération, mais ayant élu domicile en de Mes Lo et Kamara, avocats à la Cour
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation par le sieur Ag Ae et 14 autres personnes contre l'arrêt n° 495 r

endu le 28 juin 1991 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige qui les oppose à Ah A...

A l'audience publique du mercredi quinze février mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le sieur Ag Ae et 14 autres demeurant tous à Dakar mais faisant
élection de domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la
Cour;Demandeur;
La Société AMERGER-CASAMANCE dont le siège social se trouve au 23, Boulevard de la Libération, mais ayant élu domicile en de Mes Lo et Kamara, avocats à la Cour
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation par le sieur Ag Ae et 14 autres personnes contre l'arrêt n° 495 rendu le 28 juin 1991 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige qui les oppose à Ah Ab VU le certificat attestant la consignation de l'amende
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 18 janvier 1993 ;
VU le mémoire en réponse pour le compte de la Société Arnerger Casamance et tendant au
rejet du pourvoi
VU la loi organique n ° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

ATTENDU selon les énonciations de la décision déférée que, par arrêt du 18 juin 1986, la chambre sociale a confirmé le jugement condamnant la Société Amerger à payer aux requérants une indemnité à liquider sur état et s'étendant du 14 juillet 1982 au 25 juin 1985 ; que les pourvois formés contre ledit arrêt ont été déclarés irrecevables pour vice de forme par arrêt de la Cour suprême du 7 février 1990 ; que l'arrêt d'homologation de la liquidation-
rendu par la Cour d'appel le 12 juillet 1988, donc avant que la Cour suprême ait statué sur les précédents pourvois, a fait l'objet d'une cassation sans renvoi; que deux décisions sont donc en présence et que chaque partie invoque celle qui pourrait lui faire obtenir gain de cause
Sur le premier moyen tiré d'un défaut de réponse à conclusions en ce que la Cour d'appel n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles l'un seulement des deux arrêts lui paraissait exécutoire

MAIS ATTENDU que les seules conclusions produites au dossier sont datées du 6 août 1990 et adressées au juge des référés; qu'il doit donc s'agir du premier juge puisque l'ordonnance déférée à la Cour d'appel est datée du 26 novembre 1990 ; que les conclusions auxquelles la Cour n'aurait pas répondu ne sont donc ni produites, ni visées dans la requête de pourvoi
D'OU il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen tiré du défaut de base légale en ce que la Cour a répondu que "ne peut être poursuivie aux fins de recouvrement en matière de condamnation à paiement que la
décision quantifiant la ou les sommes allouées” alors que cette affirmation n'est point
conforme à la pratique habituelle des tribunaux en matière de liquidation sur état ;
MAIS ATTENDU que la décision à laquelle il est fait référence n'est pas produite au dossier, lequel ne comporte pas la côte K énoncée à la page 3 de la requête ;
QUE ce moyen doit également être déclaré irrecevable ;
REJETTE le pourvoi de Ag Ae et autres ;
LES CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
REJETTE le pourvoi de Ag Ae et autres ;
LES CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 032
Date de la décision : 15/02/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-02-15;032 ?
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