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03/02/1995 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 février 1995, 16


Texte (pseudonymisé)
SOW Libasse
C/
Société SAT MORY

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - FAUTE DU TRAVAILLEUR - PREUVE APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - REJET DU POURVOI.

Chambre Sociale

ARRET N° 16 DU 3 Février 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens réunis;

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 445 du 14 Juillet 1992 par lequel la Cour d'Appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal du Travail de Dakar en date du 6 Juin 1991 déclarant légitime le l

icenciement de Aa B pour mauvaise manière de servir et condamnant SAT MORY à lui payer l'indemnité de préavis e...

SOW Libasse
C/
Société SAT MORY

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - FAUTE DU TRAVAILLEUR - PREUVE APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - REJET DU POURVOI.

Chambre Sociale

ARRET N° 16 DU 3 Février 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens réunis;

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 445 du 14 Juillet 1992 par lequel la Cour d'Appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal du Travail de Dakar en date du 6 Juin 1991 déclarant légitime le licenciement de Aa B pour mauvaise manière de servir et condamnant SAT MORY à lui payer l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement, Aa B, demandeur, soulève deux moyens tirés de la dénaturation des faits et du défaut de motivation, en ce que d'une part, la Cour n'a retenu que les avertissements et les mises à pied pour absence et a déclaré le licenciement légitime pour mauvaise manière de servir, alors qu'il est constant que le manquant de 213 cartons constaté au magasin, estimé à 8.531.800 Frs est le motif principal du licenciement, et alors que Aa B, étant atteint d'une maladie nécessitant un suivi régulier, il arrivait souvent au travail après un détour fait au C.H.U de Fann et ceci avec l'autorisation de son Directeur; en ce que d'autre part, alors que le Tribunal du travail a été plus explicite en visant des documents non contestés versés aux débats, il n'en est pas de même de la Cour qui se limite en une phrase laconique à soutenir que Aa B a fait l'objet d'avertissement et de mises à pied pour absences» pour en déduire une mauvaise manière de servir légitimant un licenciement;

MAIS ATTENDU qu'il est constant, comme résultant des documents non contestés et versés aux débats et reconnus par SOW dans sa déclaration de pourvoi qu'il n'est pas reproché à celui-ci un vol de 213 cartons, mais une mauvaise manière de servir attestée par lesdits documents et par le jugement entrepris lequel a été confirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt attaqué;

Qu'en outre, en confirmant en toutes ses dispositions le jugement du tribunal du Travail entrepris, lequel de l'aveu même de SOW a motivé sa décision, il ne saurait être reproché à la Cour, une quelconque dénaturation des faits ni un défaut de motivation; qu'en tout état de cause, il ne saurait être question de discuter devant le juge de cassation les faits souverainement constatés par les juges du fond; que par suite, les deux moyens réunis doivent être rejetés;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de Aa B contre l'arrêt n° 445 du 14 Juillet 1992 de la Chambre Sociale de la Cour d' Appel.

Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB. Rapporteur: Monsieur Amadou Makhtar SAMB. Avocat Général: Monsieur Cheikh Tidiane FAYE. Avocats: Maîtres Ab C et Ac A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 03/02/1995
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-02-03;16 ?
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