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03/02/1995 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 février 1995, 15


Texte (pseudonymisé)
SONAFOR
C/
DRAMÉ Momar et autres ex-travailleurs de la SONAFOR

POURVOI - RECEVABILITE - ARTICLES 56 ALINEA 2 DE LA LOI ORGANIQUE SUR LA COUR DE CASSATION ET 214 DU CODE DU TRAVAIL -

Chambre Sociale

ARRET N° 15 DU 3 Février 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Sur la recevabilité des pourvois présentés :

ATTENDU qu'un premier pourvoi de Maître SCICLUNA contre l'arrêt n° 328 du 26 Juin 1990 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel, reçu au greffe de la Cour suprême le 11 Avril 1991 et le 5 Mar

s 1992, doit être déclaré irrecevable dès lors que l'arrêt attaqué a été notifié à l'avocat de la Société demand...

SONAFOR
C/
DRAMÉ Momar et autres ex-travailleurs de la SONAFOR

POURVOI - RECEVABILITE - ARTICLES 56 ALINEA 2 DE LA LOI ORGANIQUE SUR LA COUR DE CASSATION ET 214 DU CODE DU TRAVAIL -

Chambre Sociale

ARRET N° 15 DU 3 Février 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Sur la recevabilité des pourvois présentés :

ATTENDU qu'un premier pourvoi de Maître SCICLUNA contre l'arrêt n° 328 du 26 Juin 1990 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel, reçu au greffe de la Cour suprême le 11 Avril 1991 et le 5 Mars 1992, doit être déclaré irrecevable dès lors que l'arrêt attaqué a été notifié à l'avocat de la Société demanderesse (la SONAFOR) le 27 Février 1991, soit plus de quinze jours; que c'est sans doute en raison de la tardiveté de ce pourvoi que, par ailleurs le dix Mars 1992, un second pourvoi contre le même arrêt a été présenté par M. Oumar DIOUF, Magistrat détaché à l'Agence Judiciaire de l'Etat en vertu d'un pouvoir spécial en date du 9 Mars 1992 aux fins de représenter le Directeur Général de la SONAFOR et de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 328 du 26 Juin 1990;

MAIS ATTENDU, en premier lieu, qu'il résulte du principe de la relativité de la chose jugée que la voie du recours en cassation n'est ouverte qu'aux parties litigantes entre lesquelles la décision attaquée a été rendue;

Qu'en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 56 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour de Cassation et de l'article 214 du Code du Travail que la déclaration de pourvoi en matière sociale peut être effectuée à défaut du demandeur en personne ou de son avocat, par un mandataire constitué par écrit agréé par le Président de la troisième chambre et choisi, si le demandeur est un employeur, parmi un employeur appartenant à la même branche d'activité ou un Directeur ou un employé de l'entreprise ou de l'établissement;

Qu'en troisième lieu, la SONAFOR étant une Société Nationale, c'est le Directeur de cette Société qui est compétent pour ester en justice;

ATTENDU, qu'il résulte enfin, des qualités de l'arrêt attaqué que la décision de la Chambre sociale de la Cour d'Appel a été rendue entre le Directeur de la SONAFOR et Ad A et autres, d'où il suit que l'Etat du Sénégal représenté par l'Agent Judiciaire qui n'était pas partie litigeante dans l'instance engagée devant la Chambre Sociale de la Cour d'Appel et qui n'était pas mandataire au sens des articles 56 de la loi organique sur la Cour de Cassation et 214 du Code du Travail susvisés, n'a aucune qualité pour faire un pourvoi en cassation au nom du Directeur de la SONAFOR contre l'arrêt rendu le 26 Juin 1990 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel; que dès lors son pourvoi doit également être déclaré irrecevable, et qu'à défaut d'un pourvoi du Directeur de la SONAFOR dans les délais requis, l'arrêt attaqué a acquis l'autorité de la chose jugée;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les pourvois formés par Maître SCICLUNA pour le compte de la SONAFOR et par Oumar DIOUF en vertu d'un pouvoir spécial du Directeur de la SONAFOR contre l'arrêt n° 328 du 26 Juin 1990.

Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB. Rapporteur: Monsieur Amadou Makhtar SAMB. Avocat Général: Monsieur Cheikh Tidiane FAYE. Avocats: Aa C et Ab B, Ac B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 03/02/1995
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-02-03;15 ?
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