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03/02/1995 | SéNéGAL | N°015

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 février 1995, 015


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du trois février mil neuf cent quatre vingt
quinze
La Société Nationale des Forages dite SONAFOR
Ae B et autres ex-travailleurs de la SONAFOR
VU les déclarations de pourvois de Maître Scicluna Avocat à la Cour et celle de l'Agent judiciaire de l'Etat agissant tous au nom et pour le compte de la SONAFOR ;
Lesdites déclarations enregistrées au greffe de la Cour de Suprême les 11 Avril 1991, 5 Mars et 10 Mars 1992 et tendant toutes à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 328 en date du 26 Juin 1990 par lequel la Cour d'Appel a fait

droit aux demandes de Ae B et autres , . CE FAISANT, attendu l'arrêt attaq...

A l'audience publique ordinaire du trois février mil neuf cent quatre vingt
quinze
La Société Nationale des Forages dite SONAFOR
Ae B et autres ex-travailleurs de la SONAFOR
VU les déclarations de pourvois de Maître Scicluna Avocat à la Cour et celle de l'Agent judiciaire de l'Etat agissant tous au nom et pour le compte de la SONAFOR ;
Lesdites déclarations enregistrées au greffe de la Cour de Suprême les 11 Avril 1991, 5 Mars et 10 Mars 1992 et tendant toutes à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 328 en date du 26 Juin 1990 par lequel la Cour d'Appel a fait droit aux demandes de Ae B et autres , . CE FAISANT, attendu l'arrêt attaqué a :
- violé les articles 73 du C.P.C. et 211 du Code du travail ;
- dénaturé les faits de la cause ;
- violé les droits de la défense ;
- manqué de base légale ;
- statué ultra petita ;
- et violé l'article 54 du Code du Travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Ae B et autres ;
VU la lettre du greffe portant notification de la déclaration de pourvoi aux défendeurs ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°-17 du 3 Septembre 1960 9ur la Cour Suprême ;
VU la loi organique n°2-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre son rapport
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE,avocat général délégué représentant le Ministère
Public en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
Sur la recevabilité des pourvois présentés

ATTENDU qu'un premier pourvoi de Maître Scicluna contre l'arrêt n° 328 du 26 Juin 1990 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel, reçu au greffe de la Cour Suprême le 11 Avril 1991 et le 5 Mars 1992, doit être déclaré irrecevable dès lors que l'arrêt attaqué a été notifié à l'avocat de la Société demanderesse (La SONAFOR) le 27 Février 1991, soit plus de quinze jours; que c'est sans doute en raison de la tardivité de ce pourvoi que, par ailleurs le dix Mars 1992, un
second pourvoi contre le même arrêt a été présenté par M. Omar DIOUF, Magistrat détaché à l'Agence Judiciaire de l'Etat en vertu d'un pouvoir spécial en date du 9 Mars 1992 aux fins de représenter le Directeur Général de la SONAFOR et de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt n'328 du 26 Juin 1990 ;
MAIS ATTENDU, en premier lieu, qu'il résulte du principe de la relativité de la chose jugée que la voie du recours en cassation n'est ouverte qu'aux parties litigeantes entre lesquelles la décision attaquée a été rendue ;
QU'en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 56 Alinéa 2 de la loi organique sur la Cour de Cassation et de l'article 214 du Code du Travail que la déclaration de pourvoi en matière Sociale peut être effectuée à défaut du demandeur en personne ou de son
Avocat, par un mandataire constitué par écrit agréé par le Président de la Toisième Chambre et choisi, si le demandeur est un employeur, parmi un employeur appartenant à la même
branche d'activité ou un Directeur ou un employé de l'entreprise ou de l'établissement
QU'en troisième lieu, la SONAFOR étant une société Nationale, c'est le Directeur de cette
Société qui est compétent pour ester en justice ;
ATTENDU, qu'il résulte enfin, des qualités de l'arrêt attaqué que la décision de la Chambre
Sociale de la Cour d'Appel a été rendue entre le Directeur de la SONAFOR et Ae
B et autres, d'où il suit que l'Etat du Sénégal représenté par l'Agent Judiciaire qui
n'était pas partie litigeante dans l'instance engagée devant la Chambre Sociale de la Cour
d'Appel et qui n'était pas mandataire au sens des articles 56 de la loi organique sur la Cour de Cassation et 214 du Code du Travail susvisés, n'a aucune qualité pour faire un pourvoi en
cassation au nom du Directeur de la SONAFOR contre l'arrêt rendu le 26 Juin 1990 par la
Chambre Sociale de la Cour d'Appel; que dès lors son pourvoi doit également être déclaré
irrecevable, et qu'à défaut d'un pourvoi du Directeur de la SONAFOR dans les délais requis, l'arrêt attaqué a acquis l'autorité
de la chose jugée ;
DECLARE irrecevables les pourvois formés par Maître Scicluna pour le
compte de la SONAFOR et par Ad C en vertu d'un pouvoir spécial du Directeur de la SONAFOR contre l'arrêt n0328 du 26 Juin 1990.
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
AINSI fait,jugé et prononcé par la Cour de Cassation Chambre
Sociale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient : Messieurs :
- Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Président-Rapporteur
- Meîssa DIOUF, Arona DIOUF, Conseillers
En présence de M. Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué représentant le
Ministère Public et avec l'assistance Maître Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
















article 56 Alinéa 2 de la loi organique article 214 du Code du Travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 015
Date de la décision : 03/02/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-02-03;015 ?
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