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01/02/1995 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 février 1995, 25


Texte (pseudonymisé)
NDOYE Paul Madior
C/
TOMÉ Georges

PREUVE DE PAIEMENT - DROIT COMMUN DE LA PREUVE - TEMOIGNAGE (OUI) -

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 25 DU 1er février 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;

Sur le second moyen en sa troisième branche pris de la violation de l'article 179 du Code des Obligations Civiles et Commerciales en ce que le

juge d'appel n'a pas pris en considération les preuves de paiement des loyers de 1979 à Avril 1988 que sont la dé...

NDOYE Paul Madior
C/
TOMÉ Georges

PREUVE DE PAIEMENT - DROIT COMMUN DE LA PREUVE - TEMOIGNAGE (OUI) -

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 25 DU 1er février 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;

Sur le second moyen en sa troisième branche pris de la violation de l'article 179 du Code des Obligations Civiles et Commerciales en ce que le juge d'appel n'a pas pris en considération les preuves de paiement des loyers de 1979 à Avril 1988 que sont la déposition du témoin Ac B et la lettre recommandée avec accusé de réception adressée au même Ac B et daté du 29 Juin 1989 ;

ATTENDU selon l'article précité, que la preuve du paiement obéit, sauf dispositions contraires de la loi, aux règles du droit commun de la preuve; que l'article 12 du même Code prévoit les modes de preuve retenus par la loi parmi lesquels figure le témoignage ;

ATTENDU en conséquence qu'en expulsant Paul Ab A des lieux par lui loués au motif que la preuve était indivisible et qu'il ne justifiait du paiement de ses loyers que pour la période d'Avril 1988 à Septembre 1990 alors qu'il avait, dans la sommation interpellative du 30 Août 1990 produite devant les juges d'appel, non seulement relaté la façon dont il s'était acquitté de ses loyers pour ladite période, mais également déclaré que de Janvier 1979 à Mars 1988 il payait ses loyers à la propriétaire par l'intermédiaire de son fils Ac qui remettait en sa présence l'argent à sa mère, et que ces déclarations avait été confirmées par Ac Af B dans la même sommation interpellative, la Cour d'Appel a violé le texte visé au moyen ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le 1er moyen ;
Casse et annule le jugement du 21 Juin 1991;
Renvoie en conséquence la cause et les parties devant le Tribunal Régional de Thiès autrement composé;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ordonne la restitution de l'amende consignée.

Président : Madame Nicole DIA. Rapporteur : Madame Nicole DIA. Avocat Général : Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats : Maîtres René Ad C et Ae Aa Ag.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 01/02/1995
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-02-01;25 ?
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