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01/02/1995 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 février 1995, 23


Texte (pseudonymisé)
SALL Aa
C/
HANN Ac

CONTESTATIONS SERIEUSES - APPRECIATION SOUVERAINE DU JUGE DES REFERES - URGENCE - QUESTIONS DE FAIT - OBLIGATION DE MOTIVATION (NON) -

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 23 DU 1er février 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

VU J'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;

ATTENDU que par l'arrêt déféré, la Cour d'Appel a confirmé en toutes ses dispositions

l'ordonnance de référé du Tribunal Régional hors classe de Dakar qui a constaté l'effectivité de la transaction inte...

SALL Aa
C/
HANN Ac

CONTESTATIONS SERIEUSES - APPRECIATION SOUVERAINE DU JUGE DES REFERES - URGENCE - QUESTIONS DE FAIT - OBLIGATION DE MOTIVATION (NON) -

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 23 DU 1er février 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

VU J'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;

ATTENDU que par l'arrêt déféré, la Cour d'Appel a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du Tribunal Régional hors classe de Dakar qui a constaté l'effectivité de la transaction intervenue entre Ac B et Aa A portant sur la parcelle n° 499 des Parcelles Assainies et ordonné l'expulsion de ladite parcelle de SALL et de tout occupant de son chef ;

Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 250 du Code de Procédure Civile en ce que, devant la contestation sérieuse sur la validité de l'acte de vente, la Cour d'Appel statuant en référé, n'a pas constaté l'incompétence du juge des référés faisant préjudice au principal ;

MAIS ATTENDU que le juge des référés apprécie souverainement le sérieux et le bien fondé de la contestation soulevée; qu'en l'espèce la Cour a justifié sa décision en déclarant que le droit de HANN résultant de J'acte de vente du 31 Mars 1989, n'est pas en l'état du dossier sérieusement contesté et que le défendeur est recevable à demander J'expulsion de SALL ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 247 du Code de Procédure Civile en ce que l'arrêt a tranché définitivement un problème de fond du droit sans relever la moindre urgence ;

MAIS ATTENDU que l'urgence qui dans le cas présent résultait de l'occupation sans droit ni titre de SALL est une question de fait relevant de l'appréciation souveraine du juge des référés qui n'est pas tenu de motiver sa décision sur ce point ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 59 du Code des Obligations Civiles et Commerciales en ce que "arrêt a déclaré que SALL avait contracté en toute connaissance de cause alors que le certificat médical indique que celui-ci est handicapé dans l'exercice normal de ses facultés intellectuelles, et en ce que l'arrêt a ajouté que l'état de démence de SALL n'est pas invoqué par le psychiatre qui l'a examiné alors que l'état de démence n'est pas mentionné par le texte visé au moyen ;

MAIS ATTENDU que nonobstant tout motif surabondant ou erroné, l'arrêt qui s'est borné à confirmer en toutes ses dispositions une ordonnance d'expulsion n'a pu violer le texte visé au moyen; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de Aa A;
Le Condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de "amende consignée.

Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur : Madame Nicole DIA. Avocat Général : Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats : Maîtres Ad Ab C et LO; KAMARA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 01/02/1995
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-02-01;23 ?
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