X Ad
Ae/
A El Ac Aa
ORDONNANCE DE REFERE - EXPULSION - APPEL - CONFIRMATION DE TOUTES SES DISPOSITIONS -
Chambre civile et commerciale
ARRET N° 22 DU 1er février 1995
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;
ATTENDU qu'en raison de leur connexité, il échet de joindre les deux procédures;
ATTENDU qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que Ad X a été expulsé de la parcelle d'une superficie de 1645 m2 sise à la Patte d'Oie Binders, à distraire du titre foncier n° 7454/DG à lui attribué par un contrat de bail passé avec l'Etat sénégalais le 18 Décembre 1981 ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 250 du Code de Procédure Civile en ce que le juge d'appel a retenu que la loi portant Code du Domaine de l'Etat n'est pas d'ordre public et n'est qu'une loi supplétive à laquelle les parties ont dérogé par leur commune volonté pour dire que le bail de Ad X a été valablement résilié alors que ce dernier avait plaidé l'illégalité de l'arrêté ministériel pris en violation des dispositions de l'article 39 du Code précité ;
MAIS ATTENDU que nonobstant tout motif surabondant ou erroné, le juge d'appel s'est borné à confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé par laquelle le premier juge constatait que les pièces qui lui étaient présentées justifiaient les droits que A TÉ prétendait avoir sur le terrain litigieux et que X ne produisait aucun document susceptible de faire obstacle à ces droits et ordonnait son expulsion après avoir au principal renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseraient ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen pris de l'insuffisance et de l'inexactitude des motifs en ce que la Cour d'Appel n'a pas tenu compte de l'association ayant existé entre lui et le défendeur ;
MAIS ATTENDU que l'existence d'une telle association n'avait pas été portée à la connaissance du premier juge; D'où il suit que ce moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête à fin de sursis à l'exécution dudit arrêt; Condamne Ad X aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée.
Président : Madame Nicole DIA. Rapporteur : Monsieur Elias DOSSEH. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats : Maîtres Af C et Ab B.