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01/02/1995 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 février 1995, 21


Texte (pseudonymisé)
TOUS TRAVAUX SOUS-MARINS
C/
SENEBEL

OBLIGATION DE FAIRE OU DE NE PAS FAIRE - INEXECUTION - REPARATION

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 21 DU 1er février 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;

VU l'article 6 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;

Sur le second moyen tiré de la violation de l'article susv

isé en ce que l'arrêt attaqué n'a pas déclaré la Société SENEBEL tenue à réparation du préjudice subi de son fait par l...

TOUS TRAVAUX SOUS-MARINS
C/
SENEBEL

OBLIGATION DE FAIRE OU DE NE PAS FAIRE - INEXECUTION - REPARATION

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 21 DU 1er février 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;

VU l'article 6 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;

Sur le second moyen tiré de la violation de l'article susvisé en ce que l'arrêt attaqué n'a pas déclaré la Société SENEBEL tenue à réparation du préjudice subi de son fait par la requérante;

ATTENDU selon ledit article que le débiteur d'une obligation de faire ou de ne pas faire doit exécuter complètement son obligation ;

A défaut, il est tenu à réparation ;

ATTENDU qu'en réformant le jugement rendu le 12 Novembre 1986 par le Tribunal Régional de Dakar et en ramenant la créance de la Société Tous Travaux Sous-Marins à la somme de 12484800 F au motif «qu'il n'est pas prouvé que le blocage et le retard du retour du matériel soit imputable à la SENEBEL», sans rechercher, compte tenu des circonstances de la cause et notamment du fait que c'est SENEBEL qui avait rapatrié le matériel mais avec plusieurs mois de retard, à qui incombait cette obligation, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;

Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties le 29 Juin 1989; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel autrement composée;

Ordonne la restitution de l'amende ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Madame Nicole DIA. Avocat Général : Monsieur Mandiaye NIANG. Avocat : Maître SARR associés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 01/02/1995
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-02-01;21 ?
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