TOUS TRAVAUX SOUS-MARINS
C/
SENEBEL
OBLIGATION DE FAIRE OU DE NE PAS FAIRE - INEXECUTION - REPARATION
Chambre civile et commerciale
ARRET N° 21 DU 1er février 1995
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
VU l'article 6 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l'article susvisé en ce que l'arrêt attaqué n'a pas déclaré la Société SENEBEL tenue à réparation du préjudice subi de son fait par la requérante;
ATTENDU selon ledit article que le débiteur d'une obligation de faire ou de ne pas faire doit exécuter complètement son obligation ;
A défaut, il est tenu à réparation ;
ATTENDU qu'en réformant le jugement rendu le 12 Novembre 1986 par le Tribunal Régional de Dakar et en ramenant la créance de la Société Tous Travaux Sous-Marins à la somme de 12484800 F au motif «qu'il n'est pas prouvé que le blocage et le retard du retour du matériel soit imputable à la SENEBEL», sans rechercher, compte tenu des circonstances de la cause et notamment du fait que c'est SENEBEL qui avait rapatrié le matériel mais avec plusieurs mois de retard, à qui incombait cette obligation, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;
Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties le 29 Juin 1989; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Madame Nicole DIA. Avocat Général : Monsieur Mandiaye NIANG. Avocat : Maître SARR associés.