A l'audience publique du mercredi premier février mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le sieur A Ac, demeurant à Dakar, 5, rue 4A Point E, mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Massokhna Kane, avocat à la Cour ; Demandeur ;
La Société SENAUTO, 52, Boulevard Ad Aa … … ; Défenderesse ; STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 15 septembre 1994 par le sieur A Ac à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 12 septembre 1994 contre l'arrêt n° 24 rendu le 13 janvier 1994 par la Cour d'appel dans le litige l'opposant à la société SENAUTO ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 16 septembre
1994;
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab B, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, le sieur A Ac ayant pour conseil Me Massokhna Kane a, postérieurement à un pourvoi formé le 14 septembre 1994
contre l'arrêt n° 24 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 13 janvier 1994, saisi la Cour de
cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a rejeté le contredit par lui formé et ordonné l'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance d'injonction de
payer n° 44 du 15 mai 1991 ;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit article pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'espèce ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 24 du 13
janvier 1994 ;
CONDAMNE le requérant aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Ab B, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.