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01/02/1995 | SéNéGAL | N°028

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 février 1995, 028


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi premier février mil neuf cent quatre vingt
quinze
Les Assurances Générales Sénégalaises, siège social 43, Avenue Ad Ab
ayant élu domicile en l'étude de Me Cheikh Fall, avocat à la Cour;
Demanderesses;
Le sieur Aa Ac, chauffeur demeurant à Dakar Thiaroye sur Mer quartier Fass
parcelle n° 8 à Dakar ;Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 25 août 1994 par les Assurances Générales Sénégalaises à la suite de leur pourvoi en cassation enregistré le

8 septembre 1994 contre le jugement n° 721 rendu le 20
avril 1994 par le tribunal régional...

A l'audience publique du mercredi premier février mil neuf cent quatre vingt
quinze
Les Assurances Générales Sénégalaises, siège social 43, Avenue Ad Ab
ayant élu domicile en l'étude de Me Cheikh Fall, avocat à la Cour;
Demanderesses;
Le sieur Aa Ac, chauffeur demeurant à Dakar Thiaroye sur Mer quartier Fass
parcelle n° 8 à Dakar ;Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 25 août 1994 par les Assurances Générales Sénégalaises à la suite de leur pourvoi en cassation enregistré le 8 septembre 1994 contre le jugement n° 721 rendu le 20
avril 1994 par le tribunal régional de Dakar dans le litige les opposant à Aa
Ac;

OUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, les Assurances Générales
Sénégalaises ayant pour conseil Me Cheikh Fall a, postérieurement à un pourvoi formé le 9 août 1994 contre le jugement n° 721 rendu par le Tribunal régional de Dakar statuant en appel le 20 avril 1994, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal départemental de Dakar ayant condamné la société les Floralies à payer au sieur Aa Ac les sommes de 332 818 et 45 000 francs au titre du préjudice matériel et à celui de l'immobilisation de son véhicule ; MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit article pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'espèce ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;

REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution du jugement n° 721 du 20 avril 1994 ;
CONDAMNE les demanderesses aux dépens;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu 1 il sera transcrit sur les registres du tribunal
régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur ;
Ac A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 028
Date de la décision : 01/02/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-02-01;028 ?
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