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01/02/1995 | SéNéGAL | N°027

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 février 1995, 027


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi premier février mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le sieur Aa Af, commerçant à Dakar, 66, Avenue Ae Ac, ayant élu domicile en l'étude de Me Farhat, avocat à la Cour ; Demandeur ;ENTRE
Le sieur Aa Ab, domicilié à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour; Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 1er août 1994 par le sieur Aa Af à la suite de son pourvoi en cassation enregistré à la même date contre l'arrêt rendu le 29

juillet 1994 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige l'opposant à Aa Ab ;
VU...

A l'audience publique du mercredi premier février mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le sieur Aa Af, commerçant à Dakar, 66, Avenue Ae Ac, ayant élu domicile en l'étude de Me Farhat, avocat à la Cour ; Demandeur ;ENTRE
Le sieur Aa Ab, domicilié à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour; Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 1er août 1994 par le sieur Aa Af à la suite de son pourvoi en cassation enregistré à la même date contre l'arrêt rendu le 29 juillet 1994 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige l'opposant à Aa Ab ;
VU le mémoire en réponse produit en date du 2 novembre 1994 ;

OUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Ad A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément â la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, le sieur Aa Af ayant pour conseil Me Hyssam Farhat a, postérieurement à un pourvoi formé le 1er août 1994
contre l'arrêt rendu le 29 juillet 1994 par la Cour d'Appel de Dakar, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a confirmé en toutes ses
dispositions l'ordonnance du 13 juin 1994 ;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit article pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'espèce;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt du 29 juillet
1994 ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou a la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR,Auditeur-Rapporteur ;
Ad A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 027
Date de la décision : 01/02/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-02-01;027 ?
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