A l'audience publique du mercredi premier février mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le sieur Ae Aa demeurant à Fass-Bâtiment, parcelle n° 14 A chez lui-
même, ayant élu domicile en l'étude de Me Ciré Clédor Ly, avocat à la Cour;
1) - Le sieur Af Ag Ac, Directeur de société à Libreville (Gabon) ayant élu domicile en l'étude de Me Adnan Yahya, avocat à la Cour ;
2) - Le sieur Ab A, demeurant à la Patte d'Oie Builders mais faisant élection de
domicile en l'étude de Me Ciré Clédor Ly, avocat à la Cour ;Défendeurs ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de Cassation le 3 août 1993 par le sieur Ae Aa à la suite de son pourvoi en
cassation enregistré le même jour contre le jugement rendu le 13 juillet 1993 par le tribunal régional hors classe de Dakar ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 3 août
1993;
OUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Ad B, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n ° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, le sieur Ae Aa ayant
pour conseil Me Ciré Clédor Ly a, postérieurement à un pourvoi formé le 3 août 1993 contre le jugement d'adjudication rendu par le tribunal régional hors classe de Dakar statuant en
matière de criéés le 13 juillet 1993, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit jugement qui aurait adjugé à Af Ac les peines et soins édifiés sur la parcelle numéro 19 Patte d'Oie Builders ainsi que celles édifiées sur la parcelle numéro 19 lot 75 Grand Yoff quartier Djeddah ;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit article pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'espèce;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête; à l'exécution ;
REJETTE la requête aux fins de sursis du jugement d'adjudication du 13 juillet
1993;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur ;
Ad B, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.