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01/02/1995 | SéNéGAL | N°025

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 février 1995, 025


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi premier février mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le Sieur Af Ae Ah Ad en service à Joal, département de Mbour ayant élu domicile en l'étude de René Louis Lopy, avocat à la Cour ; Demandeur ; Le sieur Ag Ab, agissant ès-qualité de séquestre de la succession de feu Aa
Ab, élisant domicile … l'étude de Me Abdoulaye Oumar Kane, avocat à la Cour;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 28 octobre 1991 par Me René Louis Lopy avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de A

f Ae Ah contre l'ordonnance du 21 Juin 1991 du tribunal
régional de Thiès dans la c...

A l'audience publique du mercredi premier février mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le Sieur Af Ae Ah Ad en service à Joal, département de Mbour ayant élu domicile en l'étude de René Louis Lopy, avocat à la Cour ; Demandeur ; Le sieur Ag Ab, agissant ès-qualité de séquestre de la succession de feu Aa
Ab, élisant domicile … l'étude de Me Abdoulaye Oumar Kane, avocat à la Cour;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 28 octobre 1991 par Me René Louis Lopy avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Af Ae Ah contre l'ordonnance du 21 Juin 1991 du tribunal
régional de Thiès dans la cause l'opposant à Ag Ab ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 24 octobre 1991 de Me Malick
Sèye Fall, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ag Ab et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ai A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême
Sur le second moyen en sa troisième branche pris de la violation de l'article 179 du Code des obligations civiles et commerciales en ce que le juge d'appel n'a pas pris en considération les preuves de paiement des loyers de 1979 à avril 1988 que sont la déposition du témoin Ac Ab et la lettre recommandée avec accusé de réception adressée au même Ac Ab et daté du 29 juin 1989 ;

ATTENDU selon l'article précité, que la preuve du paiement obéit, sauf dispositions
contraires de la loi, aux règles du droit commun de la preuve; que l'article 12 du même Code prévoit les modes de preuve retenus par la loi parmi lesquels figure le témoignage ;
ATTENDU en conséquence qu'en expulsant Af Ae Ah des lieux par lui loués au
motif que la preuve était indivisible et qu'il ne justifiait du paiement de ses loyers que pour la période d'avril 1988 à septembre 1990 alors qu'il avait, dans la sommation interpellative du 30 août 1990 produite devant les juges d'appel, non seulement relaté la façon dont il s'était
acquitté de ses loyers pour ladite période, mais également déclaré que de janvier 1979 à mars 1988 il payait ses loyers à la propriétaire par l'intermédiaire de son fils Ac qui remettait en sa présence l'argent à sa mère, et que ces déclarations avaient été confirmées par Ac Aa Ab dans la même sommation interpellative, la Cour d'appel a violé le texte visé au
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le 1er moyen ;
CASSE et annule le jugement du 21 juin 1991 ;
RENVOIE en conséquence la cause et les parties devant le tribunal régional de Thiès
autrement composée ;
CONDAMNE le défendeur aux dépens ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Thiès en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Ai A, Auditeur, représentant ;
Ousmane SARR, Greffier ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 025
Date de la décision : 01/02/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-02-01;025 ?
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