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01/02/1995 | SéNéGAL | N°024

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 février 1995, 024


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi premier février mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le sieur Ak Aj, demeurant à Pikine Icotaf, parcelle n° 8353 à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Adnan Yahya, avocat à la Cour ;
1) - Le sieur Ad Al A, demeurant à Ag Ai, parcelle n° 11 à
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Oumar Ngalla Ndiaye, avocat à la Cour ;
2) - La dame Ah Aa, demeurant à Dakar 48, Boulevard de la République, ayant élu
domicile en l'étude de Me Mame Adame Guèye, avocat à la Cour
Défendeurs ;
1) - La dame Ah Aa, demeurant à Dakar,

48, Boulevard de la République, ayant élu domicile en l'étude de Me Mame Adama Guèye, avoca...

A l'audience publique du mercredi premier février mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le sieur Ak Aj, demeurant à Pikine Icotaf, parcelle n° 8353 à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Adnan Yahya, avocat à la Cour ;
1) - Le sieur Ad Al A, demeurant à Ag Ai, parcelle n° 11 à
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Oumar Ngalla Ndiaye, avocat à la Cour ;
2) - La dame Ah Aa, demeurant à Dakar 48, Boulevard de la République, ayant élu
domicile en l'étude de Me Mame Adame Guèye, avocat à la Cour
Défendeurs ;
1) - La dame Ah Aa, demeurant à Dakar, 48, Boulevard de la République, ayant élu domicile en l'étude de Me Mame Adama Guèye, avocat à la Cour ;
2) - Le sieur Ab Aj, demeurant à Dakar, 48, Boulevard de la République, ayant élu domicile en l'étude de Me Mame Adama Guèye, avocat à la Cour;
Demandeurs
Le sieur Ad Al A, demeurant à Ag Ai, parcelle n 11 à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Oumar Ngalla Ndiaye, avocat à la Cour;

Défendeur,
STATUANT sur les pourvois formés suivant requêtes enregistrées au greffe de la Cour de cassation les 13 et 14 octobre 1993 par le sieur Ak Aj, la dame Ah Aa et Ab Aj contre l'arrêt n° 185 du 15 avril 1993 rendu par la Cour d'appel de Dakar ;
VU les certificat attestant la consignation des amendes de pourvoi ;
VU la signification des deux pourvois en date des 26 octobre et 2 décembre 1993 ;
VU les mémoires en défense déposés ;
OUI Monsieur ELias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ae A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU que compte tenu de la connexité des deux pourvois, il y a lieu de les joindre ;
Sur le moyen tiré de la violation des articles 397, 847 et 493 du Code de la famille :
Sur la première branche de ce moyen prise de la violation des articles 397 et 847 du Code de la famille ;
ATTENDU que les trois requérants reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir appliqué à la
succession litigieuse la loi sénégalaise, alors que le décès de Ac Aj est survenu au Liban qui était son dernier domicile ;
MAIS ATTENDU que selon l'alinéa premier de l'article 847 les question relatives à la
dévolution successorale concernant la désignation des successeurs, l'ordre dans lequel ils sont appelés, la transmission de l'actif et du passif à chacun d'entre eux, sont régis par la loi
nationale du défunt; qu'en raison de la double nationalité libanaise et sénégalaise du de cujus, la loi sénégalaise était applicable ;
D'OU il suit que le moyen pris en sa première branche n'est pas fondé ;
Sur la seconde branche de ce moyen tirée de la violation de l'article 493 du Code de la
famille, en ce que selon les requérants Ah Aa et Ab Aj, l'arrêt attaqué a admis la condamnation des héritiers sans spécifier la part qui revient à chacun d'eux;
MAIS ATTENDU que cet article ayant trait aux dettes et charges de la succession n'est pas applicable en l'espèce;
QUE pris en cette branche, le moyen n'est également pas fondé ;
Sur les moyens tirés de la violation des articles 407, 411 et 412 du Code de la famille d'une part, et de la mauvaise application desdits articles 411 et 412 d'autre part;
MAIS ATTENDU que la multiplicité des griefs disparates développés sous ces moyens par l'un et l'autre pourvoi les rendent imprécis et par suite irrecevable ;
Sur le moyen pris du défaut de réponse à conclusion ;
en ce que dame Ah Aa et Ab Aj soutiennent avoir soulevé une question
préjudicielle et la violation de l'article 847 du Code de la famille sans réponse
Sur la première branche de ce moyen tirée de l'absence de réponse à la question préjudicielle ; ATTENDU que les requérants font grief à la Cour d'appel de n'avoir pas tranché la question relative à l'ouverture de la succession, à sa dévolution et à la détermination des successibles ; MAIS ATTENDU que l'arrêt, en relevant que le de cujus "a laissé quatre épouses et 15
enfants … ; que suivant l'article 407 du Code de la famille les successibles sont de plein droit saisis de la succession", a répondu aux questions posées qu'en cette branche, le moyen
manque en fait;

Sur la seconde branche de ce moyen pris de la violation de l'article 847 du Code de la famille par le jugement n° 2505 du 19 décembre 1990 ;
MAIS ATTENDU que ce jugement n'est pas déféré à la censure de la Cour de cassation
D'OU il suit que le moyen en cette branche est irrecevable ;
Sur le moyen tiré de la dénaturation des faits de la cause soulevé par les requérants Ah
Aa et Ab Aj ;
que toutes les parties ont admis que tous les biens de feu en ce Ac Aj se trouvent au Liban alors que l'arrêt a estimé que rien ne permet de le soutenir ;
MAIS ATTENDU que la Cour d'appel s'est bornée à apprécié souverainement les preuves
produites devant elle; que ce moyen est irrecevable ;
Sur le moyen pris de la violation de l'article 407 du Code de procédure civile soulevée par Ak Aj, en ce que l'inscription d'hypothèque ayant été autorisée par le Premier Président de la Cour d'appel, le premier juge était incompétent à ordonner la main-levée sollicitée par Ad Al A (article 407 alinéa 4)
MAIS ATTENDU que ce moyen n'a pas été soulevé devant le juge du fond ; qu'il est
également irrecevable ;
Sur le moyen tiré de la contrariété des jugements n° 664 du 8 avril 1987 n° 2505 du 19
décembre 1990 et de l'arrêt n°185 du 15 avril 1993, moyen soulevé par les requérants Ah Aa et Ab Aj ;
ATTENDU que les requérants reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué d'entrer en
contradiction avec le jugement n 664 du 8 avril 1987 devenu définitif;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées pour qu'il y ait contrariété de décisions ne sont pas réunies en l'espèce; que ce moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée, en ce que l'arrêt attaqué a
admis que le jugement n° 664 du 8 avril 1987 n'a pas autorité de la chose jugée; moyen
soutenu par les trois requérants
MAIS ATTENDU que le requérant Ak Aj fait écrire sans en rapporter la preuve, que
l'appel interjeté contre ledit jugement n'a pas été enrôlé et que l'appelant avait été déchu de
son appel ; que Ah Aa et Ab Aj relèvent dans leur requête que l'appel de
Al A se trouve encore au rôle général de la Cour d'appel; que c'est à bon droit que les juges du fond ont admis que le jugement en cause n'a pas autorité de la chose jugée; qu'il s'ensuit que ce moyen doit être rejeté;
PRONONCE LA JONCTION DES DEUX POURVOIS.
LES REJETTE ;
PRONONCE la confiscation des amendes versées ;
CONDAMNE solidairement les requérants aux dépens ;
DIT que présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit de la Cour d'appel en marge ou à la
suite de la décision Attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Af B, Auditeur ;
Ae A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.












articles 397, 847 et 493 du Code de la famille articles 407, 411 et 412 du Code de la famille


Synthèse
Numéro d'arrêt : 024
Date de la décision : 01/02/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-02-01;024 ?
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