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01/02/1995 | SéNéGAL | N°023

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 février 1995, 023


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi premier février mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le sieur Aa B, demeurant aux parcelles assainies de Cambérène,
parcelle n° 8495 à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Alioune Badara Sène, avocat à la Cour;Demandeur ;
Le sieur Ab Ac, transporteur demeurant à Cambérène à Dakar, élisant
domicile … l'étude de Mes Lo et Kamara, avocats à la Cour ; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 29 mai 1990 par Me Alioune Badara Sène, avocat à la Cour, agissant a

u nom et pour le compte de Aa B contre l'arrêt n° 558 du 26 avril 1990 de la Cour d'appel ...

A l'audience publique du mercredi premier février mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le sieur Aa B, demeurant aux parcelles assainies de Cambérène,
parcelle n° 8495 à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Alioune Badara Sène, avocat à la Cour;Demandeur ;
Le sieur Ab Ac, transporteur demeurant à Cambérène à Dakar, élisant
domicile … l'étude de Mes Lo et Kamara, avocats à la Cour ; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 29 mai 1990 par Me Alioune Badara Sène, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa B contre l'arrêt n° 558 du 26 avril 1990 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant au sieur Ab Ac ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 26 juillet 1990 de Me Malick
Ndiaye, huissier de justice;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ab Ac et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ad A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; ATTENDU que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions
l'ordonnance de référé du tribunal régional hors classe de Dakar qui a constaté l'effectivité de la transaction intervenue entre Ab Ac et Aa B portant sur la parcelle n° 499 des Parcelles Assainies et ordonné l'expulsion de ladite parcelle de Sall et de tout
occupant de son chef ;

Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 250 du Code de procédure civile en ce
que, devant la contestation sérieuse sur la validité de l'acte de vente, la Cour d'appel statuant en référé, n'a pas constaté l'incompétence du juge des référés faisant préjudice au principal ;
MAIS ATTENDU que le juge des référés apprécie souverainement le sérieux et le bien fondé de la contestation soulevée ; qu'en l'espèce la Cour a justifié sa décision en déclarant que le
droit de Hann résultant de l'acte de vente du 31 mars 1989, n'est pas en l'état du dossier
sérieusement contesté et que le défendeur est recevable à demander l'expulsion de Sall ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 247 du Code de procédure civile en ce que l'arrêt a tranché définitivement un problème de fond du droit sans relever la moindre
urgence ;
MAIS ATTENDU que l'urgence qui dans le cas présent résultait de l'occupation sans droit ni titre de Sall est une question de fait relevant de l'appréciation souveraine du juge des référés qui n'est pas tenu de motiver sa décision sur ce point;
D'OU il suit que le moyen est irrecevable
Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 59 du Code des obligations civiles et
commerciales en ce que l'arrêt a déclaré que Sall avait contracté en toute connaissance de
cause alors que le certificat médical indique que celui-ci est handicapé dans l'exercice normal de ses facultés intellectuelles, et en ce que l'arrêt a ajouté que l'état de démence de Sall n'est pas invoqué par le psychiatre qui l'a examiné alors que l'état de démence n'est pas mentionné par le texte visé au moyen;
MAIS ATTENDU que nonobstant tout motif surabondant ou erroné, l'arrêt qui s'est borné à confirmer en toutes ses dispositions une ordonnance d'expulsion n'a pu violer le texte visé au moyen ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé;
REJETTE le pourvoi de Aa B ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur 'les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Ad A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 023
Date de la décision : 01/02/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-02-01;023 ?
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