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01/02/1995 | SéNéGAL | N°022

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 février 1995, 022


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi premier février mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le Sieur Ab Aa , demeurant à Dakar à la Patte d'Oie Builders, ayant élu domicile en l'étude de Me Madické Niang, avocat à la Cour ;Demandeur ;
EI Ac Ae Ad, demeurant au n° 114 Patte d'Oie mais faisant élection de
domicile en l'étude de Me Prosper Djiba, avocat à la Cour; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 27 janvier 1994 par le sieur Ab Aa contre l'arrêt n° 307 du 21 mai 1993 et sur la requête aux fins de su

rsis à exécution dudit arrêt ;
VU le certificat attestant la consignation de l'a...

A l'audience publique du mercredi premier février mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le Sieur Ab Aa , demeurant à Dakar à la Patte d'Oie Builders, ayant élu domicile en l'étude de Me Madické Niang, avocat à la Cour ;Demandeur ;
EI Ac Ae Ad, demeurant au n° 114 Patte d'Oie mais faisant élection de
domicile en l'étude de Me Prosper Djiba, avocat à la Cour; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 27 janvier 1994 par le sieur Ab Aa contre l'arrêt n° 307 du 21 mai 1993 et sur la requête aux fins de sursis à exécution dudit arrêt ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi;
VU la signification du pourvoi et de la requête aux fins de sursis à exécution au défendeur,
par exploit du 28 janvier 1994;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Af C, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en raison de leur connexité, il échet de joindre les deux procédures ;
ATTENDU qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que Ab Aa a été expulsé de la parcelle d'une superficie de 1645 m2 sise à la Patte d'Oie Builders, à distraire du titre
foncier n° 7454DG à lui attribué par un contrat de bail passé avec l'Etat Sénégalais le 18
décembre 1981 ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 250 du Code de procédure civile en ce
que le juge d'appel a retenu que la loi portant Code du Domaine de l'Etat n'est pas d'ordre
public et n'est qu'une loi supplétive à laquelle les parties ont dérogé par leur commune volonté pour dire que le bail de Ab Aa a été valablement résilié alors que ce dernier avait plaidé l'illégalité de l'arrêté ministériel pris en violation des dispositions de l'article 39 du
Code précité;

MAIS ATTENDU que nonobstant tout motif surabondant ou erroné, le juge d'appel s'est
borné à confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé par laquelle le premier juge constatait que les pièces qui lui étaient présentées justifiaient les droits que Diakhaté prétendait avoir sur le terrain litigieux et que Aa ne produisait aucun document
susceptible de faire obstacle à ces droits et ordonnait son expulsion après avoir au principal renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseraient ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris de l'insuffisance et de l'inexactitude des motifs en ce que la Cour d'appel n'a pas tenu compte de l'association ayant existé entre lui et le défendeur;
MAIS ATTENDU que l'existence d'une telle association n'avait pas été portée à la
connaissance du premier juge ;
D'OU il suit que ce moyen ne saurait être accueilli ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête à fin de sursis â l'exécution dudit arrêt ;
CONDAMNE Ab Aa aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou â la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur
A B, Auditeur ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 022
Date de la décision : 01/02/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-02-01;022 ?
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