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01/02/1995 | SéNéGAL | N°021

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 février 1995, 021


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi premier février mil neuf cent quatre vingt
quinze
La Société Tous Travaux sous-Marins dite TTSM dont le siège est à Dakar, Route de l'Embarcadère, Port Autonome de Dakar, élisant domicile … l'étude de Mes Sarr et
associés, avocats à la Cour, Demanderesse ;
La Société SENEBEL, ayant son siège social à Dakar 42, rue Tolbiac;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 20 novembre 1989 par Mes Sarr et Associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte

de Tous Travaux Sous-Marins contre l'arrêt n° 820 bis du 29 juin 1989 de la Cour d'appe...

A l'audience publique du mercredi premier février mil neuf cent quatre vingt
quinze
La Société Tous Travaux sous-Marins dite TTSM dont le siège est à Dakar, Route de l'Embarcadère, Port Autonome de Dakar, élisant domicile … l'étude de Mes Sarr et
associés, avocats à la Cour, Demanderesse ;
La Société SENEBEL, ayant son siège social à Dakar 42, rue Tolbiac;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 20 novembre 1989 par Mes Sarr et Associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Tous Travaux Sous-Marins contre l'arrêt n° 820 bis du 29 juin 1989 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la société SENEBEL
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 18 décembre 1989 de Me Adama Thiam, huissier de justice ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport;
OUI Monsieur Aa A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême
VU l'article 6 du Code des obligations civiles et commerciales
SUR le second moyen tiré de la violation de l'article susvisé en ce que l'arrêt attaqué n'a pas déclaré la société Sénébel tenue à réparation du préjudice subi de son fait par la requérante
ATTENDU selon ledit article que le débiteur d'une obligation de faire ou de ne pas faire doit exécuter complètement son obligation ;
A défaut, il est tenu à réparation ;

ATTENDU qu'en réformant le jugement rendu le 12 novembre 1986 par le tribunal régional de Dakar et en ramenant la créance de la société Tous Travaux sous-Marins à la somme de 12 484 800 F au motif "qu'il n'est pas prouvé que le blocage et le retard du retour du matériel soit imputable à la Senebel", sans rechercher,compte tenu des circonstances de la cause et
notamment du fait que c'est Sénébel qui avait rapatrié le matériel mais avec plusieurs mois de retard, à qui incombait cette obligation, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision ;
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;
CASSE et annule l'arrêt rendu entre les parties le 29 juin 1989 ; remet, en conséquence, la
cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel autrement composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel
en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Aa A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 021
Date de la décision : 01/02/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-02-01;021 ?
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