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18/01/1995 | SéNéGAL | N°019

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 18 janvier 1995, 019


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt
quinze
La Société X C, ayant son siège social à Dakar, 31, rue du
Docteur Thèse mais ayant élu domicile en l'étude de Me Salim Kanjo, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
La Société SOCOPA INTERNATIONAL, ayant son siège social en France, 40-42,
Boulevard Ac Aa 92 112 Clichy CEDEX, ayant élu domicile en l'étude de Me Madické Niang, avocat à la Cour; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 10 septembre 1993 par l

a Société X C contre l'arrêt n° 584 du 27 août 1993 rendu par la Cour d'appel de Dakar ...

A l'audience publique du mercredi dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt
quinze
La Société X C, ayant son siège social à Dakar, 31, rue du
Docteur Thèse mais ayant élu domicile en l'étude de Me Salim Kanjo, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
La Société SOCOPA INTERNATIONAL, ayant son siège social en France, 40-42,
Boulevard Ac Aa 92 112 Clichy CEDEX, ayant élu domicile en l'étude de Me Madické Niang, avocat à la Cour; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 10 septembre 1993 par la Société X C contre l'arrêt n° 584 du 27 août 1993 rendu par la Cour d'appel de Dakar et sur la requête aux fins de sursis à exécution dudit arrêt ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit en date du 15 septembre 1993 ;
VU le mémoire en réponse de Me Madické Niang pour le compte de la Société SOCOPA
International ;

OUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab A, Auditeur, représentant le Mini stère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en raison de leur connexité, il échet de joindre les deux procédures
Sur le premier moyen en sa deuxième branche et sur le troisième mayen en ses première et
deuxième branche pris de la dénaturation des faits et d'un manque de base légale en ce que la Cour d'appel n'a fait qu'une relation partielle des faits, n'a tenu compte ni des clauses et
conditions du contrat ni de la procédure initiée .par la X C ayant abouti à
l'ordonnance de référé du 18 septembre 1989 désignant l' Ecole Inter - Etats des Sciences et de Médecine Vétérinaires en qualité d'expert, et a considéré que les spécifications contractuelles pouvaient être écartées par les lettres des autorités religieuses obtenues en cours de procédure

ATTENDU que pour infirmer le jugement du tribunal régional de Dakar ayant jugé que la
Société Socopa International n'a pas respecté les termes du contrat la liant à la X
C, prononcé en conséquence la résolution dudit contrat, débouté la Socopa
International de ses demandes et condamné celle-ci à payer à X C la somme de
136 585 000 F au titre de la portion de prix déjà payée et celle de 5 000 000 F à titre de
dommages et intérêts et pour condamner X C à payer à Socopa la somme de 102 686 986 F correspondant au reliquat du prix de vente des moutons objet du contrat et la 10
000 000 F à titre de dommages et intérêts, la Cour d'appel relève que les documents produits par la Société Safina à savoir un rapport de la Société Vétérinaire Vétacopharma International décelant des anomalies sur la marchandise, anomalies qui avaient déjà fait l'objet de réserves au débarquement et qui ont été confirmées par le rapport des professeurs de l'Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine Vétérinaires, sont dénués de toute force probante en comparaison de ceux produits par l'exportateur qui verse à l'appui de son recours tendant à l'infirmation du jugement des photos et des lettres émanant de l'Imam Ratib de la Grande Mosquée de Dakar et du responsable du service religieux de l'Institut Musulman de Paris suivant lesquelles les moutons vendus présentent toutes les qualités requises pour être aptes au sacrifice que c'est seulement après l'échec de l'opération Tabaski que l'importateur a commencé à soulever de façon concrète des points de litige ; que la Société X C avait reconnu sans équivo- que que la responsabilité de l'échec commercial lui était imputable ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi alors qu'un télex du 29 juin 1989 adressé par la Société Safina Agrocapà la Société Socopa International faisait état de problèmes constatés par les
représentants de la Socopa à l'arrivée des moutons à Dakar ; que les lettres des autorités
religieuses produites aux débats indiquent seulement quelles sont les conditions que doit
remplir un mouton pour être reconnu apte au sacrifice de la Tabaski et ne font aucune
référence à ceux objets du litige; que la correspondance par laquelle X C
reconnaissait que l'échec commercial de l'opération moutons" lui était totalement imputable mentionnait également des points de 1itige et des pertes directement imputables selon elle à Ad ;et sans rechercher si les moutons, à leur arrivée à Dakar, présentaient les
caractéristiques figurant sur la lettre de crédit documentaire du 24 mai 1989 et sur les
différents documents de voyage, la Cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et n'a pas
donné de base légale à sa décision;
QU'IL s'ensuit que l'arrêt encourt la cassation et que la requête de sursis à l'exécution dudit arrêt est devenue sans objet ;
et sans qu' y ait lieu de statuer sur es autres moyens ;
ORDONNE la jonction des deux procédures ; dit qu'il sera statué sur le tout par un seul et
même arrêt ;
CASSE et annule l'arrêt n° 684 du 27 août 1993 ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient
avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel autrement
composée ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
CONDAMNE la société Socopa International aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;

Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur
Ab A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur- Rapporteur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 019
Date de la décision : 18/01/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-01-18;019 ?
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