La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/1995 | SéNéGAL | N°002

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 janvier 1995, 002


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du 2 janvier mil neuf cent quatre vingt quinze.
A C faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ciré Clédor
LY, Avocat à la Cour à Dakar ; Demandeur ;
1° - La Caisse de Péréquation et de Stabilisation des prix en la personne de son directeur général, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Bakhao SALL, Avocat à la Cour à
Dakar ;
2° - Le Ministère Public STATUANT sur le pourvoi formé le 26 Janvier 1994 au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour, muni d'un pouvoir
spé

cial, agissant au nom et pour le compte du sieur A C contre l'arrêt N° 7 du 20 Janvier 199...

A l'audience publique ordinaire du 2 janvier mil neuf cent quatre vingt quinze.
A C faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ciré Clédor
LY, Avocat à la Cour à Dakar ; Demandeur ;
1° - La Caisse de Péréquation et de Stabilisation des prix en la personne de son directeur général, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Bakhao SALL, Avocat à la Cour à
Dakar ;
2° - Le Ministère Public STATUANT sur le pourvoi formé le 26 Janvier 1994 au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour, muni d'un pouvoir
spécial, agissant au nom et pour le compte du sieur A C contre l'arrêt N° 7 du 20 Janvier 1994 rendu par la Chambre d'Accusation qui a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté provisoire rendue le 22 Décembre 1993 par le Doyen des juges d'instruction du
tribunal régional hors classe de Dakar;
; Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé le 26 Janvier 1994 au greffe de la Cour d'appel
de Dakar par Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte du sieur A C contre l'arrêt N° 7 du 20 Janvier 1994 rendu par la Chambre d'Accusation qui a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté
provisoire rendue le 22 Décembre 1993 par le Doyen des juges d'instruction du tribunal
régional hors classe de Dakar;

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation
OUI Madame Mireille NDL\YE, Président de chambre en son rapport VU les conclusions
écrites produites par Monsieur Aa Ab, Premier Avocat Général.
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
ATTENDU qu'au soutien d'un pourvoi régulier qu'il a formé contre l'arrêt N° 7 du 20 Janvier 1994 rendu par la chambre d'accusation, A B,inculpé de détournement de deniers publics, soulève l'exception d' inconstitutionnalité de l'article 140 du code de procédure pénale

porté par la loi N° 77-22 du 22 Février 1977; en ce que la chambre d'accusation qui a
confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté provisoire, s'est fondée sur ledit article alors qu'il est contraire d'une part, au Préambule de la Constitution lequel se réfère à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à la
Déclaration universelle de 1948 et proclame le respect et la garantie intangibles des droits et des libertés de la personne humaine et d'autre part, à l'article 6 alinéa 4 de la Constitution qui dispose que : Il la liberté de la personne est inviolable… La défense est un droit absolu dans tous les états et à tous les degrés de la procédure Il et institue ainsi une présomption de
culpabilité et porte atteinte aux droits de la défense ;
ATTENDU que l'article 67 de la loi organique sur la Cour de Cassation dispose que
Il lorsque la solution d'un litige porté devant la Cour de Cassation est subordonnée à
l'appréciation de la conformité des dispositions d'une loi ou des stipulations d'un accord
international à la Constitution, la Cour saisit obligatoirement le Conseil Constitutionnel de
l'exception d'inconstitutionnalité ainsi soulevée et surseoit à statuer jusqu'à ce que le Conseil Constitutionnel se soit prononcé se "
ATTENDU en l'espèce que la solution du litige est subordonnée à l'appréciation par le
Conseil Constitutionnel de la conformité à la constitution de l'article 140 du code de
procédure susvisé; qu'il y a lieu en conséquence de saisir le Conseil Constitutionnel de
l'exception d'inconstitutionnalité et de surseoir à statuer sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt N° 7 du 20 Janvier 1994 rendu par la Cour d'appel,
DECIDE de saisir le Conseil Constitutionnel de l'exception
d'inconstitutionnalité de l'article 140 du Code de procédure pénale ;
DECIDE de surseoir à statuer sur le pourVO1 formé contre l'arrêt N° 7 du 20 Janvier 1994
rendu par la Cour d'appel.
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Chambre pénale, en son
audience publique et ordinaire tenu les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs:
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Moustapha TOURE, Conseiller ;
Hamet DIALLO, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Cheikh Tidiane MARA, Avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le PrésidentRapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 002
Date de la décision : 17/01/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-01-17;002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award