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17/01/1995 | SéNéGAL | N°001

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 janvier 1995, 001


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt
quinze.
La Société NOVALIM-NESTLE prise en la personne de son directeur général, Km 14 route de Rufisque B.P 796 Dakar, faisant élection de domicile en l'étude de Maître
Boubacar WADE, Avocat à la Cour à Dakar ;Demandeur ;
1° - Le Ministère Public;
2° - X Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé le 4 septembre 1992 au greffe de la Cour d'appel par Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pur le compte de la société NOVALIM NESTLE con

tre l'arrêt N° 97 du 1er Septembre 1992 rendu par la chambre d'accusation de la Cour...

A l'audience publique ordinaire du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt
quinze.
La Société NOVALIM-NESTLE prise en la personne de son directeur général, Km 14 route de Rufisque B.P 796 Dakar, faisant élection de domicile en l'étude de Maître
Boubacar WADE, Avocat à la Cour à Dakar ;Demandeur ;
1° - Le Ministère Public;
2° - X Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé le 4 septembre 1992 au greffe de la Cour d'appel par Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pur le compte de la société NOVALIM NESTLE contre l'arrêt N° 97 du 1er Septembre 1992 rendu par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque, suite la plainte déposée par ladite société du chef de vol et abus de
confiance ;

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
VU les conclusions écrites produites par Monsieur Aa Ab, Premier Avocat Général.
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
ATTENDU que la Société NOVALIM NESTLE, partie civile dans l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué, demanderesse au pourvoi, n'a pas consigné une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement.
QU'elle doit, par application des dispositions de l'article 17 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour de Cassation, être déclarée déchue de son pourvoi ;
DECLARE la société NOVALIM NESTLE déchue de son pourvoi
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;
MET les dépens à sa charge
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée;

ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Chambre pénale, en son
audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président - Rapporteur
Moustapha TOURE, Conseiller
Hamet DIALLO, Conseiller
EN présence de Monsieur Cheikh Tidiane MARA, Avocat Général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, Rapporteur, les Conseille-s et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 001
Date de la décision : 17/01/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-01-17;001 ?
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