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13/01/1995 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 janvier 1995, 14


Texte (pseudonymisé)
B Ac
C/
NGOM Gora

MODIFICATION DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR - CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS - DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU NOUVEL EMPLOYEUR.

Chambre Sociale

ARRET N° 14 DU 13 Janvier 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

I - Sur le manque de base légale par violation de l'article 54 du Code du travail:

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 88 du 23 Mars 1993 par lequel la Chambre Sociale de la Cour d'Appel, a infirmé le jugement déféré sur le seul point relatif à

l'allocation à Ab C de dommages-intérêts dont le montant a été ramené de 5.000.000 de Frs (cinq millions) à 3....

B Ac
C/
NGOM Gora

MODIFICATION DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR - CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS - DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU NOUVEL EMPLOYEUR.

Chambre Sociale

ARRET N° 14 DU 13 Janvier 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

I - Sur le manque de base légale par violation de l'article 54 du Code du travail:

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 88 du 23 Mars 1993 par lequel la Chambre Sociale de la Cour d'Appel, a infirmé le jugement déféré sur le seul point relatif à l'allocation à Ab C de dommages-intérêts dont le montant a été ramené de 5.000.000 de Frs (cinq millions) à 3.000 000 (trois millions) de francs, et pour le surplus, a confirmé ledit jugement, le demandeur au pourvoi Ac B, fait valoir que l'arrêt attaqué manque de base légale en ce que pour déclarer le licenciement de Ab B abusif, ledit arrêt a méconnu le sens et la portée de l'article 54 du Code du Travail en jugeant que «...Ie contrat de gérance de Aa X ayant expiré, Ac B lui a succédé, ce qui constitue une modification dans la situation juridique de l'employeur; que le contrat de travail de NGOM étant en cours au moment de cette modification, fait ipso facto de Ab C l'employé de Ac B et le contrat de travail se poursuit aux mêmes clauses et conditions», alors que, selon le demandeur, la modification juridique dans la situation de "employeur n'est de nature à emporter la continuation des contrats en cours que lorsqu'il est établi qu'il existe des liens de droit entre employeurs successifs; que lorsqu'il s'agit d'une gérance libre, comme c'est le cas en l'espèce, dès lors qu'il est mis fin à cette gérance, les contrats de travail n'existent plus par la disparition de l'entreprise;

ATTENDU qu'aux termes de l'article 54 du Code du Travail «s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise;
Leur résiliation ne peut intervenir que dans les formes et aux conditions prévues par la présente section, comme si la modification dans la situation juridique du travailleur n'était pas intervenue».

Qu'il résulte des dispositions précitées qu'en cas de succession d'un employeur par un autre employeur, les contrats de travail des employés doivent en principe survivre; que cependant cette survivance n'exclut pas la possibilité pour le nouvel employeur de mettre fin aux contrats des travailleurs à la condition de prouver un motif légitime de licenciement conformément aux dispositions de l'article 51 du Code du Travail;

Qu'en l'espèce, il est constant que Ac B qui a pris la succession de Aa X dans la gérance de la station BP Noirot, a verbalement signifié à Ab C qu'il ne le considérait pas comme membre de son personnel et ce, sans aucun motif légitime; que par suite, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en déclarant abusif le licenciement de Ab C;
Il - Sur l'absence de motivation des dommages-intérêts

ATTENDU qu'il est reproché à l'arrêt attaqué une insuffisance de motifs en ce qui concerne la fixation du montant des dommages-intérêts;

Que selon le demandeur, nulle part l'arrêt ne mentionne les éléments qui lui ont permis d'aboutir à la conclusion que NGOM est âgé et a une famille nombreuse; que d'autre part, il se fonde sur des éléments peu pertinents pour allouer la somme de 3 millions de francs;

Qu'il est cependant constant que le demandeur n'a pas discuté le quantum des dommages intérêts ni devant le Tribunal du Travail de Kaolack ni devant la Cour d'Appel qui a néanmoins ramené le montant des dommages-intérêts alloués à Ab C de 5 millions à 3 millions de francs; qu'en tout état de cause, conformément aux dispositions de l'article 51 du Code du Travail qui prévoient que le jugement doit être motivé en ce qui concerne la fixation du montant des dommages-intérêts, compte tenu, en général de tous les éléments qui peuvent justifier "existence et déterminer l'étendue du préjudice causé.., la Cour d'Appel, contrairement aux allégations du demandeur, s'est fondée à la fois sur les mentions figurant sur le jugement entrepris et les conclusions d'appel non contestées en date du 18 Janvier 1993 selon lesquelles Ab C a produit 12 bulletins de salaires; qu'il a travaillé pendant 15 ans à la station BP et est âgé de 54 ans;
Que par suite, le requérant n'est pas fondé à demander la cassation de l'arrêt attaqué;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de Ac B contre l'arrêt n° 88 du 23 Mars 1993 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel.

Président : Monsieur Amadou Makhtar SAMB. Rapporteur: Monsieur Amadou Makhtar SAMB. Avocat Général : Monsieur Cheikh Tidiane FAYE. Avocat : Maître FAYE; SALL et Ad A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 13/01/1995
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-01-13;14 ?
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