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13/01/1995 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 janvier 1995, 13


Texte (pseudonymisé)
DIOP Papa Moctar
C/
Compagnie Air Af

RETRAITE - CONDITION D'AGE - PREUVE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

Chambre Sociale

ARRET N° 13 DU 13 Janvier 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Sur les deux moyens réunis tirés de la violation des articles 29 et 49 du Code de la famille, de l'article 6 de l'arrêté n° 3043 du 9 Mars 1978 portant autorisation d'une institution de prévoyance retraite, du défaut de réponse aux conclusions;

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrê

t n° 371 du 10 Juillet 1991 par lequel, confirmant le jugement du Tribunal du travail de Dakar en date du 4 Mai...

DIOP Papa Moctar
C/
Compagnie Air Af

RETRAITE - CONDITION D'AGE - PREUVE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

Chambre Sociale

ARRET N° 13 DU 13 Janvier 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Sur les deux moyens réunis tirés de la violation des articles 29 et 49 du Code de la famille, de l'article 6 de l'arrêté n° 3043 du 9 Mars 1978 portant autorisation d'une institution de prévoyance retraite, du défaut de réponse aux conclusions;

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 371 du 10 Juillet 1991 par lequel, confirmant le jugement du Tribunal du travail de Dakar en date du 4 Mai 1990, la Cour d'Appel a débouté Pape Ab C de toutes ses demandes, le requérant fait valoir que l'arrêt attaqué a considéré qu'il est né le … … … et par suite âgé de 55 ans au moment où l'employeur l'admettait à la retraite pour compter du 31 Décembre 1988 et ce, sur la base d'un extrait d'acte de naissance qui ne le concerne pas, alors qu'en l'espèce, toutes les pièces versées au dossier (extrait de naissance après transcription du jugement supplétif n° 3190 du 15 Juillet 1986 du tribunal Départemental de Louga, sa pièce nationale d'identité, le certificat de vie collectif de son père, son casier judiciaire, les badges délivrés et signés par Air Af les 27 Novembre 1982 et 7 Décembre 1984) attestent que le requérant est né le … … … et qu'il est le fils de El Ad Ag C et de Ac A B; qu'en s'abstenant de se référer à toutes ces pièces d'Etat Civil, la Cour d'Appel a violé les textes susvisés; qu'en outre, la Cour n'a pas tenu compte de ce que l'extrait de naissance produit par la Compagnie Air Af concerne son homonyme qui a comme père El Ad Ab C alors que lui a comme père El Ad Ag C, ce que confirme sa carte nationale d'identité; qu'en s'abstenant de tenir compte de tous ces éléments, la Cour d'Appel a insuffisamment apprécié les faits de la cause et n'a pas répondu aux conclusions d'appel en date du 23 Novembre 1990;

ATTENDU qu'il est constant que l'extrait produit par Pape Ab C qui indique que celui-ci est né le … … … à Ah, a été établi par la Mairie de Louga sur la base d'un jugement d'autorisation d'inscription (ex supplétif n° 3190 délivré par la Justice de Paix de Louga et transcrit le 27 Juillet 1986 sur le registre des actes de naissance de l'année 1986 de cette commune, ce qui révèle que ladite pièce n'a été établie par DIOP que deux ans avant sa retraite; alors que le premier juge comme le juge d'appel se sont fondés sur l'extrait de naissance datant de 1973 remis par Pape Ab C au moment de son embauche, sur le contrat de travail signé entre les parties le 9 Avril 1974, sur la fiche de renseignements en date du 13 Mars 1974 remplie par DIOP de sa propre main et signée des parties, enfin sur la photocopie de la carte d'identité produite par DIOP au moment de son embauche; que toutes ces pièces attestent que Pape Ab C est né le … … … à … de El Ad Ab C et de Ac A;

Qu'il en résulte que c'est à bon droit que le juge d'appel a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a considéré comme régulière la mise à la retraite de Pape Moctar DIO P le 1 er Janvier 1989, à l'âge de 55 ans;

Sur le troisième moyen tiré de l'insuffisance de motifs et de la violation de la règle selon laquelle le juge ne doit pas statuer ultra petita :

ATTENDU qu'il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir débouté le requérant de sa demande de paiement de rappel, de prime d'ancienneté et de congés, au motif que celui-ci s'est borné dans le dispositif de ses conclusions à demander la condamnation de l'employeur à lui payer certaines sommes d'argent, sans articuler de grief et de moyen, alors que le dispositif des conclusions mentionne le motif suivant: «876700 Frs à titre de rappel de prime d'ancienneté dont le taux devant être de 14 % en 1988 et non 12 %, la date d'embauche étant de juin 1974»; qu'ainsi, selon le demandeur, la Cour d'Appel a insuffisamment motivé sa décision et a statué ultra petita;

MAIS ATTENDU que contrairement aux allégations du demandeur, DIOP n'avait pas donné le fondement de ses prétentions relativement à la prime d'ancienneté ni opéré aucun développement sur ce point, ainsi qu'on peut le vérifier dans le dossier; que par suite, c'est à bon droit que la Cour a relevé que DIOP s'est simplement borné à demander la condamnation de l'employeur à lui payer 876.700 Frs à titre de prime d'ancienneté et 78.647 Frs à titre de congés y afférents, sans particulier aucun grief ni moyen;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de Ae Ab C contre l'arrêt n° 371 du 10 Juillet 1991 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel.

Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB. Rapporteur: Monsieur Amadou Makhtar SAMB. Avocat Général: Monsieur Cheikh Tidiane FAYE. Avocats: Maîtres Aa X; Ai X et BOURGI; GUEYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 13/01/1995
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-01-13;13 ?
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