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13/01/1995 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 janvier 1995, 12


Texte (pseudonymisé)
SOW Ac Aa Ab et 25 autres ex-travailleurs de B
C/
Société B

SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL - CAUSES - ARTICLE 57 DU CODE DE TRAVAIL - FORCE MAJEURE (NON)N)

Chambre Sociale

ARRET N° 12 DU 13 Janvier 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 201 du 3 Avril 1990, rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel qui a infirmé le jugement déféré du 18 Novembre 1987, débouté les demandeurs de leur demande en paiement de huit mois de salaire, déc

hargé la B des condamnations prononcées contre elle, les requérants Ac Aa Ab A et 25 autres, représentés pa...

SOW Ac Aa Ab et 25 autres ex-travailleurs de B
C/
Société B

SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL - CAUSES - ARTICLE 57 DU CODE DE TRAVAIL - FORCE MAJEURE (NON)N)

Chambre Sociale

ARRET N° 12 DU 13 Janvier 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 201 du 3 Avril 1990, rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel qui a infirmé le jugement déféré du 18 Novembre 1987, débouté les demandeurs de leur demande en paiement de huit mois de salaire, déchargé la B des condamnations prononcées contre elle, les requérants Ac Aa Ab A et 25 autres, représentés par leur conseil Me Guédel NDIAYE, ont formé un pourvoi en cassation le 27 Mai 1991, en soulevant deux moyens dont le premier est basé sur la violation de l'article 129 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que la panne des deux chalutiers ne peut être considérée ni comme un événement extérieur, ni comme un évènement insurmontable, impossible à prévoir, et ne saurait en conséquence constituer une force majeure exonératoire de responsabilité au profit de l'employeur; le second moyen évoque la violation de l'article 57 du Code du travail en ce que la Cour d'Appel affirme expressément que la force majeure est une cause de suspension du contrat de travail, alors que le texte qui énumère limitativement les cas de suspension du contrat de travail reste muet sur la force majeure;

ATTENDU qu'il échet de joindre les deux moyens, en raison de leur connexité, eu égard à leur référence à la force majeure;

ATTENDU qu'aux termes de l'article 129 du Code des obligations Civiles et Commerciales «il n'y a pas de responsabilité si le fait dommageable est la conséquence d'une force majeure ou d'un cas fortuit, c'est-à-dire d'un événement extérieur insurmontable et qu'il était impossible de prévoir»;

ATTENDU que la Cour d'Appel, pour débouter les travailleurs et décharger l'employeur de toutes condamnations, après avoir analysé les faits et retenu la panne des deux chalutiers appartenant à l'employeur, a affirmé que «la force majeure est une cause de suspension du contrat de travail», violant ainsi ensemble les articles visés aux deux moyens réunis puisque la panne de chalutiers pour un employeur diligent, est un évènement prévisible et surmontable et ne saurait être constitutive de force majeure dont la mention, au demeurant ne figure pas parmi les causes de suspension du contrat, limitativement énumérées à l'article 57 du Code du Travail; d'où il suit que l'arrêt attaqué mérite cassation;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt n° 201 en date du 3 Avril 1990 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau.

Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB. Rapporteur: Monsieur Meïssa DIOUF. Avocat Général: Monsieur Cheikh Tidiane FAYE. Avocat: Maître Guédel NDIAYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 13/01/1995
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-01-13;12 ?
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