Cabinet GAYE et Associés
C/
ODOU Michel
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - FAUTE - PREUVE - CHARGE DE LA PREUVE
Chambre Sociale
ARRET N° 11 DU 13 Janvier 1995
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 398 du 28 Novembre 1990 par lequel la Chambre Sociale de la Cour d'Appel a confirmé le jugement du Tribunal du Travail de Dakar en date du 5 Juillet 1988 déclarant le licenciement de Aa B abusif, le demandeur au pourvoi, le Cabinet GAYE et Associés, reproche à l'arrêt attaqué:
- d'avoir jugé que pour qu'une faute puisse être retenue contre Aa B, il faut qu'il soit rapporté préalablement la preuve que ODOU avait l'obligation de ne pas détruire les disquettes, alors qu'il est superflu de démontrer que le responsable des disquettes informatiques contenant des informations comptables avait l'obligation de ne pas les effacer;
- d'avoir également jugé que s'agissant d'assemblée générale d'investiture de candidats aux élections de délégués du personnel, les syndicats professionnels et la centrale d'affiliation sont toujours représentés même sans autorisation de l'employeur, alors que le sieur ODOU a introduit dans le service une personne étrangère sans l'autorisation de son employeur;
MAIS ATTENDU d'une part, qu'aux termes de l'article 51 du Code du travail, en cas de contestation, la preuve du caractère légitime d'un licenciement incombe à l'employeur qui doit prouver une faute de l'employé, c'est-à-dire un manquement à une obligation préexistante;
Que d'autre part, contrairement aux allégations du demandeur pour confirmer le jugement entrepris en décidant, en l'espèce, que le licenciement de ODOU est fondé sur des motifs dont la légitimité n'est pas établie, la Cour d'Appel a d'abord relevé que la lettre de licenciement en date du 12 Décembre 1986 versée aux débats, reproche à ODOU d'avoir effacé les disquettes informatiques et d'avoir introduit au sein de l'entreprise une personne étrangère, en l'occurrence un syndicaliste du nom de GUEYE pour diriger les débats au cours d'une réunion du personnel.
QUE la Cour d'Appel a ensuite estimé qu'en ce qui concerne le premier reproche fait à ODOU aucune des pièces produites par l'employeur, n'établit que les disquettes ont été effacées par ODOU et que l'employeur n'a pas rapporté la preuve que ce dernier avait l'obligation de ne pas effacer les disquettes qui dataient de plus d'un an ; que dès lors, il ne peut être jugé que ODOU a commis une faute de ce point de vue, que d'autre part, l'employeur reconnaît avoir bien autorisé l'employé à réunir le personnel de la Société mais reproche à celui-ci d'y avoir invité un syndicaliste du nom de GUEYE;
QUE la réunion incriminée était une Assemblée Générale d'investiture des candidats aux élections des délégués du personnel; qu'en pareil cas, les syndicalistes professionnels et la Centrale d'affiliation des travailleurs sont toujours représentés tant au moment des investitures, qu'au moment des élections et de la proclamation des résultats;
Qu'en tout état de cause, l'employeur, sans indiquer de façon précise ses éléments de preuves ou la violation d'une règle de droit, se borne à critiquer les faits souverainement appréciés par les juges du fond; que par suite, il résulte de tout ce qui précède que son pourvoi doit être rejeté;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi du Cabinet GAYE et Associés contre l'arrêt n° 398 du 28 Novembre 1990 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel.
Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB. Rapporteur: Monsieur Amadou Makhtar SAMB. Avocat Général: Monsieur Cheikh Tidiane FAYE. Avocats: Maîtres Ac A A et Ab C.