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13/01/1995 | SéNéGAL | N°013

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 janvier 1995, 013


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du treize janvier mil neuf cent quatre vingt
quinze.
Monsieur Ad A
Monsieur Ac B
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Wagane Faye, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad A,
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 10 Décembre 1993 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 88 en date du 23 Mars 1993 par lequel la Cour d'Appel a partiellement confirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a :
- Violé les dispositions de l'article 54 d

u Code du Travail ;
- et insuffisamment motivé sa décision ;
VU l'arrêt attaqué ;
V...

A l'audience publique ordinaire du treize janvier mil neuf cent quatre vingt
quinze.
Monsieur Ad A
Monsieur Ac B
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Wagane Faye, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad A,
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 10 Décembre 1993 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 88 en date du 23 Mars 1993 par lequel la Cour d'Appel a partiellement confirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a :
- Violé les dispositions de l'article 54 du Code du Travail ;
- et insuffisamment motivé sa décision ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit en date du 28 Décembre 1993 ;
LEDIT mémoire enregistré au greffe le 29 Décembre 1993 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué, représentant le ministére
public, en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
SUR le manque de base légale par violation de l'article 54 du code du travail -
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n088 du 23 Mars 1993 par lequel la Chambre sociale de la Cour d'Appel, a infirmé le jugement déféré sur le seul point relatif à l'allocation à Gora NGom de dommages - intérêts dont le montant a été ramené de 5.000.000 de frs (Cinq Millions) à 3.000.000 (Trois Millions) de francs, et pour le surplus, a confirmé ledit jugement, le demandeur au pourvoi Ad A, fait valoir que l'arrêt attaqué manque de base légale en ce que pour déclarer le licenciement de Ac A abusif, ledit arrêt a méconnu le sens et la portée de l'article 54 du Code du Travail en jugeant que" … le

contrat de gérance de Ab Aa ayant expiré, Ad A lui a succédé, ce qui
constitue- une modification dans la situation juridique de l'employeur; que le contrat de travail de NGom étant en cours au moment de cette modification, fait ipso facto de Gora NGom
l'employé de Ad A et le contrat de travail se poursuit aux mêmes clauses et
conditions", alors que, selon le demandeur, la modification juridique dans la situation
de l'employeur n'est de nature à emporter la continuation des contrats en cours que lorsqu'il
est établi qu'il existe des liens de droit entre employeurs successifs; que lorsqu'il s'agit d'une
gérance libre comme c'est le cas en l'espéce, dés lors qu'il est mis fin à cette gérance, les
contrats de travail n'existent plus par la disparut ion de l'entreprise ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 54 du Code du travail" s'il survient une modification
dans la situation juridiqUE de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transfor- mation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la
modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Leur résiliation ne peut intervenir que dans les formes et aux conditions prévues par la
présente section, comme
si la modification dans la situation juridique du travailleur n'était pas intervenue. "
Qu'il résulte des dispositions précitées qu'en cas de succession d'un employeur par un autre
employeur, les contrats de travail des employés doivent en principe survivre ; que cependant cette survivance n'exclut pas la possibilité pour le nouvel employeur de mettre fin aux contrats des travailleurs à la condition de prouver un motif légitime de licenciement conformément
aux dispositions de l'article 51 du Code du Travail ;
Qu'en l'espéce, il est constant que Ad A qui a pris la succession de Ab
Aa dans la gérance de la station BP Noirot, a verbalement signifié à Gora NGom qu'il ne le considérait pas comme membre de son personnel et ce, sans aucun motif légitime ;
que par suite, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué à confirmé le jugement entrepris en déclarant abusif le licenciement de Gora NGom.
II - SUR l'absence de motivation des dommages-intérêts-
ATTENDU qu'il est reproché à l'arrêt attaqué une insuffisance de motifs en ce qui concerne la fixation du montant des dommages - intérêts ;
QUE selon le demandeur, nulle part l'arrêt ne mentionne les éléments qui lui ont permis
d'aboutir à la conclusion que NGom est âgé et à une famille nombreuse ; que d'autre part, il se fonde sur des éléments peu pertinents pour allouer la somme de 3 millions de francs ;
Qu'il est cependant constant que le demandeur n'a pas discuté le quantum des dommages -
intérêts ni devant le tribunal du travail de Kaolack ni devant la Cour d'Appel qui a néanmoins ramené le montant des dommages - intérêts alloués à Gora NGom de 5 millions à 3 millions de francs ; qu'en tout état de cause, conformément aux dispositions de l'article 51 du Code du Travail qui prévoient que " le jugement doit être motivé en ce qui concerne la fixation du
montant des dommages - intérêts, compte tenu, en général de tous les éléments qui peuvent
justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé" la Cour d'Appel, contrairement aux allégations du demandeur, s'est fondé à la fois sur les mentions figurant sur le jugement
entrepris et les conclusions d'appel non contestées en date du 18 janvier 1993 selon lesquelles Gora NGom a produit 12 bulletins de salaires ; qu'il a travaillé pendant 15 ans à la station BP et est âgé de 54 ans ;
Que par suite, le requérant nlest pas fondé à demander la cassation de l'arrêt
attaqué ;
REJETTE le pourvoi de Ad A contre l'arrêt n° 88 du 23 Mars
1993 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient : MM :
Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre, Rapporteur ;
Moustapha Touré, Meîssa Diouf, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général Délégué, représentant le Ministére Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier .
ET ont signé le présent arrêt, le président - Rapporteur les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 013
Date de la décision : 13/01/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-01-13;013 ?
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