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13/01/1995 | SéNéGAL | N°012

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 janvier 1995, 012


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du treize janvier mil neuf cent quatre vingt
quinze.
Aa Ac Ab A et 25 ex travailleurs de SENEGEL
la Société SENEGEL
VU la déclaration de pourvoi de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte des sieurs Aa Ac Ab A et 25 autres ex-travailleurs de la SENEGEL ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 27 Mai 1991 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°201 en date du 3 Avril 1990 par lequel la Cour d'Appel a infirmé la décision attaquée et débouté les requérants ;
CE

FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a violé la loi notamment l'article 57 du Code ...

A l'audience publique ordinaire du treize janvier mil neuf cent quatre vingt
quinze.
Aa Ac Ab A et 25 ex travailleurs de SENEGEL
la Société SENEGEL
VU la déclaration de pourvoi de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte des sieurs Aa Ac Ab A et 25 autres ex-travailleurs de la SENEGEL ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 27 Mai 1991 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°201 en date du 3 Avril 1990 par lequel la Cour d'Appel a infirmé la décision attaquée et débouté les requérants ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a violé la loi notamment l'article 57 du Code du
travail
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles été les il résulte qu'il n'a pas été
produit de mémo ire en défense pour la SENEGEL ;
VU la lettre du greffe portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Meîssa Diouf, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général délégué, représentant le ministére
public, en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n0201 du 3 Avril 1990, rendu par la
Chambre sociale de la Cour d'APPEL qui a infirmé le jugement déféré du 18 Novembre 1987, débouté les demandeurs de leur demande en paiement de huit mois de salaire, déchargé la
SENEGEL des condamnations prononcées contre elle, les requérants Aa Ac Ab A et 25 autres, représentés par leur conseil Me Guédel NDiaye, ont formé un pourvoi en
cassation le 27 Mai 1991, en soulevant deux moyens dont le premier est basé sur la violation de l'article 129 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que la panne des deux chalutiers ne peut être considérée ni comme un événement extérieur, ni comme un événement insurmontable, impossible à prévoir, et ne saurait en conséquence constituer une force

majeure exonératoire de responsabilité au profit de l'employeur; le second moyen évoque la violation de l'article 57 du Code du Travail en ce que la Cour d'Appel affirme expressément que la force majeure est une cause de suspension du contrat de travail, alors que le texte qui énumére limitativement les cas de suspension du contrat de travail reste muet sur la force
majeure ;
ATTENDU qu'il échet de joindre les deux moyens, en raison de leur connexité, eu égard à
leur référence à la force majeure ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 129 du COCC " il n'y a pas de responsabilité si le fait dommageable est la conséquence d'une force majeure ou d'un cas fortuit, c'est-à-dire d'un
événement extérieur insurmontable et qu'il était impossible de prévoir" ;
ATTENDU que la Cour d'Appel, pour débouter les travailleurs et décharger l'employeur de toutes condamnations, aprés avoir analysé les faits et retenu la panne des deux chalutiers
appartenant à l'employeur, a affirmé que" la force majeure est une cause de suspension du
contrat de travail ", violant ainsi ensemble les articles visés aux deux moyens réunis puisque la panne de chalutiers pour un employeur diligeant, est un événement prévisible et
surmontable et ne saurait être constitutive de force majeure dont la mention, au demeurant ne figure pas parmi les causes de suspension du contrat, limitativement énumérées à l'article 57 du Code du Travail ; d'où il suit que l'arrêt attaqué mérite cassation;
CASSE et annule l'arrêt n° 201 en date du 3 Avril 1990 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être
statué à nouveau
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient ; MM . Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre, Président;
Meissa DIOUF,Conseiller-Rapporteur, Arona DIOUF, Conseiller
EN présence de Monsieur Cheikh Tidiane Faye,Avocat Général délégué, représentant le
ministére public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président, le Conseil 1er-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier ;





article 129 du Code des Obligations Civiles et Commerciales
article 57 du Code du Travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 012
Date de la décision : 13/01/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-01-13;012 ?
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