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13/01/1995 | SéNéGAL | N°011

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 janvier 1995, 011


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du treize janvier mil neuf cent quatre vingt
quinze.
Ad Ab
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Aîssata Tall Sall, avocat à la Cour, au nom et pour le compte du Cabinet Gaye et Associés ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 27 Mai 1991 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 398 en date du 28 Novembre 1990 par lequel la Cour
d'Appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a :
- fait une mauvaise application de la

loi ;
- Juge que l' employé pouvait sans autorisation de son employeur introduire d...

A l'audience publique ordinaire du treize janvier mil neuf cent quatre vingt
quinze.
Ad Ab
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Aîssata Tall Sall, avocat à la Cour, au nom et pour le compte du Cabinet Gaye et Associés ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 27 Mai 1991 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 398 en date du 28 Novembre 1990 par lequel la Cour
d'Appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a :
- fait une mauvaise application de la loi ;
- Juge que l' employé pouvait sans autorisation de son employeur introduire des étrangers
dans le service sans que cela soit constitutif de faute ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit en date du 25 Juillet 1991;
LEDIT mémoire enregistré au greffe de la Cour Suprême le 27 Juillet 1991 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réplique produit en date du 18 Septembre 1991
LEDIT mémoire enregistré au greffe de la Cour Suprême le 11 Novembre 1991 et tendant à la Cassation de l'arrêt attaqué ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 MÜ 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué, représentant le ministére
public, en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 398 du 28 novembre 1990 par lequel la Chambre sociale de la Cour d'Appel a confirmé le jugement du tribunal du travail de Dakar

en date du 5 Juillet 1988 déclarant le licenciement de Ad Ab abusif, le demandeur au
pourvoi, le Cabinet Gaye et Associés, reproche à l'arrêt attaqué ;
- d'avoir jugé que pour qu'une faute puisse être retenue contre Ad Ab, il faut qu'il soit rapporté préalablement la preuve que Ab avait l'obligation de ne pas détruire les disquettes, alors qu'il est superflu de démontrer que le responsable des disquettes informatiques contenant des informations comptables avait l'obligation de ne pas les effacer ;
- d'avoir également jugé que s'agissant d'assemblée générale d'investiture de candidats aux
élections de délégués du personnel, les syndicats professionnels et la centrale d'affiliation sont toujours représentés même sans autorisation de l'employeur, alors que le sieur Ab a
introduit dans le service une personne étrangére sans l'autorisation de son employeur
MAIS ATTENDU d'une part, qu'aux termes de l'article 51 du code du Travail, en cas de
contestation, la preuve du caractere légitime d'un licenciement incombe à l'employeur qui doit prouver une faute de l'employé, c'est-à-dire un manquement à une obligation préexistante ;
que d'autre part, contrairement aux allégations du demandeur; pour confirmer le jugement
entrepris en décidant, en l'espéce, que le licenciement de Ab est fondé sur des motifs dont la légitimité n'est pas établie, la Cour d'Appel a d'abord relevé que la lettre de licenciement en date du 12 Décembre 1986 versée aux débats, reproche à Ab d'avoir effacé les disquettes informatiques et d'avoir introduit au sein de l'entreprise une personne étrangére, en l'occu-
rence un syndicaliste du nom de Guéye pour diriger les débats au cours d'une réunion du
personnel ;
QUE LA Cour d'Appel a ensuite estimé qu'en ce qui concerne le premier reproche fait à Ab aucune des piéces produites par l'employeur, n'établit que les disquettes ont été éffacées par
Ab et que l'employeur n'a pas rapporté la preuve que ce dernier avait l'obligation de ne pas effacer les disquettes qui dataient de plus d'un an ; que dés lors, il ne peut être jugé que Ab a commis une faute de ce point de vue, que d'autre part, l'employeur reconnait avoir bien
autorisé l'employé à réunir le personnel de la société mais reproche à celui- ci d'y avoir invité un syndicaliste du nom de Guéye ;
QUE la réunion incriminée était une Assemblée Générale d'investiture des candidats aux
élections des délégués du personnel; qu'en pareil cas, les syndicalistes professionnels et la
Centrale d'affiliation des travailleurs sont toujours représentés tant au moment des
investitures, qu'au moment des élections et de la proclamation des résultats
QU'en tout état de cause, l'employeur, sans indiquer de façon précise ses éléments de preuves ou la violation d'une régle de droit, se borne à critiquer les faits souverainement appréciés par les juges du fond ;
que par suite, il résulte de tout ce qui précéde que son pourvoi doit être rejeté ;
REJETTE le pourvoi du Cabinet Gaye et Associés contre l'arrêt n° 398 du 28 Novembre 1990 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
Sociale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient : MM :
Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre, Rapporteur ;
Meissa DIOUF, Arona DIOUF, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général délégué, représentant le
ministére Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;

ET ont signé le présent arrêt le Président - Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 011
Date de la décision : 13/01/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-01-13;011 ?
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