La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/1995 | SéNéGAL | N°010

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 janvier 1995, 010


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du treize janvier mil neuf cent quatre vingt
quinze.
LA Sté Ad Ac d'Industries Maritimes dite U.S.I1.M.A
Af A
VU a déclaration de pourvoi présentée par Me Silva, avocat à la Cour, au nom et pour le compte de l'USIMA ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 18 Avril 1988 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 205 en date du 15 Mars 1988 par lequel la Cour d'Appel a homologué le décompte présenté par Af A et condamné USIMA à lui payer la somme de 1.532.857 frs ;
VU la requête aux fins d

e sursis à exécution présentée également par Me Silva ;
LADITE requête enregistrée a...

A l'audience publique ordinaire du treize janvier mil neuf cent quatre vingt
quinze.
LA Sté Ad Ac d'Industries Maritimes dite U.S.I1.M.A
Af A
VU a déclaration de pourvoi présentée par Me Silva, avocat à la Cour, au nom et pour le compte de l'USIMA ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 18 Avril 1988 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 205 en date du 15 Mars 1988 par lequel la Cour d'Appel a homologué le décompte présenté par Af A et condamné USIMA à lui payer la somme de 1.532.857 frs ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée également par Me Silva ;
LADITE requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le
18 Avril 1988 et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt n0206 en date du 15 Mars 1988 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 64 de la loi n° 87.09 du 2 février 1987 modifiant l'ordonnance n°060-17 du 3 Septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour Suprême ;
VU l'arrêt attaqué :
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense par Af A ;
VU la lettre du greffe portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
Cassation ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre, en son rapport ; OUI, Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué, représentant le ministére
public, en ses conclusions
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
SUR LA PROCEDURE SUIVIE ATTENDU que la Société USIMA avait présenté à la fois un pourvoi contre l'arrêt n0210 en date du 13 Mai 1986 de la Chambre Sociale de la Cour

d'Appel ( par lequel ladite Cour avait ordonné le reclassement de Af A à la
catégorie C I B pour corrpter du 1er Janvier 1982) et sollicité le sursis à exécution dudit arrêt suivant requête en date du 8 Mars 1988 ;
Qu'en exécution de l'arrêt n° 210 précité, Af A a saisi la Cour d'Appel d'une
demande d'homologation de décompte ; que celle - ci rendit l'arrêt n° 205 du 15 mars 1988
homologuant le décompte présenté par Af A et condamna USIMA à payer la
somme de : 1.532.857 frs :
QUE USIMA par requête en date du 18 Avril 1988 sollicite, conformément à l'article 64 de la loi organique sur la Cour Suprême le sursis à exécution de l'arrêt n° 205 du 15 Mars 1988 et la cassation dudit arrêt par lequel, en exécution de l'arrêt n° 210 du 13 Mai 1986, la Cour
d'Appel avait homologué le décompte susvisé ;
MAIS ATTENDU qu'il résulte de ce qui précéde que le pourvoi dirigé contre l'arrêt n°205
(objet du présent procés-verbal de comparution) et la requête aux fins de sursis à exécution
sont sans objet dés lors que par arrêt n° 31 du 4 mai 1988 (USIMA contre Af A ) la Cour Suprême a cassé et annulé, en renvoyant la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée, l'arrêt n° 210 du 13 Mai 1986 ordonnant le reclassement
de Af A
DECLARE le pourvoi dirigé contre l'arrêt n° 205 du 15 Mars 1988 ainsi que la requête aux fins de sursis dudit arrêt sans objet en raison de l'arrêt de la Cour Suprême n°31 du 4 mai 1988 : qu'il n'y a pas lieu à statuer :
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent
arrêt sera ‘transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
Sociale, en son audience publique des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient : MM: Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre rapporteur ;
Meîïssa Diouf, Arona DIOUF, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué, représentant le
ministére public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président - Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 010
Date de la décision : 13/01/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-01-13;010 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award