A l'audience publique ordinaire du treize janvier mil neuf cent quatre vingt
quinze.
LA Sté Ad Ac d'Industries Maritimes dite U.S.I1.M.A
Af A
VU a déclaration de pourvoi présentée par Me Silva, avocat à la Cour, au nom et pour le compte de l'USIMA ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 18 Avril 1988 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 205 en date du 15 Mars 1988 par lequel la Cour d'Appel a homologué le décompte présenté par Af A et condamné USIMA à lui payer la somme de 1.532.857 frs ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée également par Me Silva ;
LADITE requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le
18 Avril 1988 et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt n0206 en date du 15 Mars 1988 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 64 de la loi n° 87.09 du 2 février 1987 modifiant l'ordonnance n°060-17 du 3 Septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour Suprême ;
VU l'arrêt attaqué :
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense par Af A ;
VU la lettre du greffe portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
Cassation ;
OUI Monsieur Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre, en son rapport ; OUI, Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué, représentant le ministére
public, en ses conclusions
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
SUR LA PROCEDURE SUIVIE ATTENDU que la Société USIMA avait présenté à la fois un pourvoi contre l'arrêt n0210 en date du 13 Mai 1986 de la Chambre Sociale de la Cour
d'Appel ( par lequel ladite Cour avait ordonné le reclassement de Af A à la
catégorie C I B pour corrpter du 1er Janvier 1982) et sollicité le sursis à exécution dudit arrêt suivant requête en date du 8 Mars 1988 ;
Qu'en exécution de l'arrêt n° 210 précité, Af A a saisi la Cour d'Appel d'une
demande d'homologation de décompte ; que celle - ci rendit l'arrêt n° 205 du 15 mars 1988
homologuant le décompte présenté par Af A et condamna USIMA à payer la
somme de : 1.532.857 frs :
QUE USIMA par requête en date du 18 Avril 1988 sollicite, conformément à l'article 64 de la loi organique sur la Cour Suprême le sursis à exécution de l'arrêt n° 205 du 15 Mars 1988 et la cassation dudit arrêt par lequel, en exécution de l'arrêt n° 210 du 13 Mai 1986, la Cour
d'Appel avait homologué le décompte susvisé ;
MAIS ATTENDU qu'il résulte de ce qui précéde que le pourvoi dirigé contre l'arrêt n°205
(objet du présent procés-verbal de comparution) et la requête aux fins de sursis à exécution
sont sans objet dés lors que par arrêt n° 31 du 4 mai 1988 (USIMA contre Af A ) la Cour Suprême a cassé et annulé, en renvoyant la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée, l'arrêt n° 210 du 13 Mai 1986 ordonnant le reclassement
de Af A
DECLARE le pourvoi dirigé contre l'arrêt n° 205 du 15 Mars 1988 ainsi que la requête aux fins de sursis dudit arrêt sans objet en raison de l'arrêt de la Cour Suprême n°31 du 4 mai 1988 : qu'il n'y a pas lieu à statuer :
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent
arrêt sera ‘transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
Sociale, en son audience publique des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient : MM: Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre rapporteur ;
Meîïssa Diouf, Arona DIOUF, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué, représentant le
ministére public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président - Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.