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05/01/1995 | SéNéGAL | N°023

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 janvier 1995, 023


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi cinq janvier mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
La Banque Sénégalo-Tunisienne dite B.ST dont le siège social est au 54 Avenue Georges Pompidou à DAKAR mais ayant élu domicile en l'étude de Maîtres SOW et SENE, Avocats à la Cour ; Demanderesse ;
La SOCEAT dont le siège social se trouve Aa Af B Ab mais ayant élu
domicile en l'étude de Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour ;Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême: le 4 Mars 1992 par la Banque Sénégalo-Tunisienne_ i

te B.S.T contre l'arrêt N° 63 rendu le 17 janvier 1992 par la Cour d'appel de Daka...

A l'audience publique du mercredi cinq janvier mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
La Banque Sénégalo-Tunisienne dite B.ST dont le siège social est au 54 Avenue Georges Pompidou à DAKAR mais ayant élu domicile en l'étude de Maîtres SOW et SENE, Avocats à la Cour ; Demanderesse ;
La SOCEAT dont le siège social se trouve Aa Af B Ab mais ayant élu
domicile en l'étude de Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour ;Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême: le 4 Mars 1992 par la Banque Sénégalo-Tunisienne_ ite B.S.T contre l'arrêt N° 63 rendu le 17 janvier 1992 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige qui l'oppose à la société SOCEAT ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à préfecture en date du 12 Mars 1992 ;
VU le mémoire en réponse de Maître Boubacar WADE en date du 22 Mai 1992 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac Ad, Premier Avocat Général en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; ATTENDU que la signification du pourvoi formé le 4 Mars 1992 été faite à préfecture le 12 Mars 1992 ;
ATTENDU qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que cette signification est parvenue effectivement à la partie adverse dans le délai de 2 mois imparti par la loi , le mémoire en
défense déposé au greffe le 22 Mai 1992 étant daté du 11 Mai 1992 ;
QU'il échet en conséquence de déclarer la demanderesse déchue de son recours par
application de l'article 51 de l'ordonnance susvisée;
DECLARE la Banque Sénégalo-Tunisienne déchue de son pourvoi ;

LA CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Maîssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laîty KAMA, Premier Avocat Général Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le PrésidentRapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 023
Date de la décision : 05/01/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-01-05;023 ?
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