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04/01/1995 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 janvier 1995, 17


Texte (pseudonymisé)
Procureur Général d'ordre du Garde des Sceaux
C/
Héritiers A Aa

POURVOI D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX - REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION - IRRECEVABILITE -

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 17 DU 4 janvier 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

ATTENDU qu'en application de l'article 16 alinéa 2 de la loi précitée, le Procureur Général près la Cour de Cassation a, postérieurement à un pourvoi formé

le 1er Septembre 1993 d'ordre du Garde des Sceaux et par application des dispositions de l'article 42 alinéa 2 de ...

Procureur Général d'ordre du Garde des Sceaux
C/
Héritiers A Aa

POURVOI D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX - REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION - IRRECEVABILITE -

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 17 DU 4 janvier 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

ATTENDU qu'en application de l'article 16 alinéa 2 de la loi précitée, le Procureur Général près la Cour de Cassation a, postérieurement à un pourvoi formé le 1er Septembre 1993 d'ordre du Garde des Sceaux et par application des dispositions de l'article 42 alinéa 2 de ladite loi, contre l'arrêt n° 642 rendu le 20 Septembre 1987 par la Cour d'Appel de Dakar, saisi la Cour de Cassation, également à la demande du Garde des Sceaux, d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 Janvier 1986 par le Tribunal Régional de Dakar ayant déclaré la SOSECAR responsable sur le fondement de l'article 118 du Code des Obligations Civiles et Commerciales de l'accident ayant causé la mort de Aa A, condamné celle-ci à payer aux héritiers diverses sommes et ordonné le sursis à statuer jusqu'à production des débours de la Caisse de Sécurité Sociale;

MAIS ATTENDU que le pourvoi du Procureur Général initié d'ordre du Garde des Sceaux ne peut être assimilé au pourvoi de l'Etat auquel se réfère l'article 42 dans son deuxième alinéa;

Qu'il s'ensuit que la requête aux fins de sursis formée en application de l'article 16 alinéa 2 de la loi susvisée ne saurait être accueillie-;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 642 du 20 Septembre 1987;

Met les dépens à la charge du Ministère public.

Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Madame Nicole DIA. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats : Maîtres DIAGNE; GENI; SANKALÉ.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 04/01/1995
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-01-04;17 ?
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