M.S.A.T.
C/
1°) LO Serigne; 2°) Caisse de Sécurité Sociale; 3°) DIOP Hoirs Dame
REQUETE - OMISSION DOMICILES DES PARTIES - IRRECEVABILITE
Chambre civile et commerciale
ARRET N° 14 DU 4 janvier 1995
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;
ATTENDU que la requête présentée par les Mutuelles Sénégalaises d'Assurances des Transporteurs n'indique pas les domiciles des parties ;
Qu'il échet de déclarer le pourvoi irrecevable pour violation de l'article 14 de la loi organique susvisée;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi des Mutuelles Sénégalaises d'Assurances des Transporteurs; Les condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée.
Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Madame Nicole DIA. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats : Aa A et Ahmet BA.