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04/01/1995 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 janvier 1995, 14


Texte (pseudonymisé)
M.S.A.T.
C/
1°) LO Serigne; 2°) Caisse de Sécurité Sociale; 3°) DIOP Hoirs Dame

REQUETE - OMISSION DOMICILES DES PARTIES - IRRECEVABILITE

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 14 DU 4 janvier 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

ATTENDU que la requête présentée par les Mutuelles Sénégalaises d'Assurances des Transporteurs n'indique pas les domiciles des parties ;

Qu'il échet de déclarer le pourvoi irrecevable pour vio

lation de l'article 14 de la loi organique susvisée;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable le pourvoi des Mutuelles Sénéga...

M.S.A.T.
C/
1°) LO Serigne; 2°) Caisse de Sécurité Sociale; 3°) DIOP Hoirs Dame

REQUETE - OMISSION DOMICILES DES PARTIES - IRRECEVABILITE

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 14 DU 4 janvier 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

ATTENDU que la requête présentée par les Mutuelles Sénégalaises d'Assurances des Transporteurs n'indique pas les domiciles des parties ;

Qu'il échet de déclarer le pourvoi irrecevable pour violation de l'article 14 de la loi organique susvisée;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable le pourvoi des Mutuelles Sénégalaises d'Assurances des Transporteurs; Les condamne aux dépens;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée.

Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Madame Nicole DIA. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats : Aa A et Ahmet BA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 04/01/1995
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-01-04;14 ?
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