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04/01/1995 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 janvier 1995, 10


Texte (pseudonymisé)
S.E.I.B.
C/
SEYE Babacar

RADIATION - SUSPENSION DE L'INSTANCE - REPRISE INSTANCE (NON) - CONTINUATION INSTANCE (OUI) - FORMALITE PARTICULIERE NON EXIGEE.

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 10 DU 4 janvier 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;

ATTENDU qu'en raison de leur connexité il convient de joindre les deux pourvois;

Sur

le pourvoi formé le 19 Mars 1988;

ATTENDU que par l'ordonnance déférée, la Cour d'Appel a déclaré irrecevable l'appe...

S.E.I.B.
C/
SEYE Babacar

RADIATION - SUSPENSION DE L'INSTANCE - REPRISE INSTANCE (NON) - CONTINUATION INSTANCE (OUI) - FORMALITE PARTICULIERE NON EXIGEE.

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 10 DU 4 janvier 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;

ATTENDU qu'en raison de leur connexité il convient de joindre les deux pourvois;

Sur le pourvoi formé le 19 Mars 1988;

ATTENDU que par l'ordonnance déférée, la Cour d'Appel a déclaré irrecevable l'appel formé le
27 Novembre 1987 contre l'ordonnance du Président du Tribunal Régional de Dakar du 4 Novembre 1987 et a confirmé ses ordonnances des 24 Novembre et 18 Décembre 1987;

Sur le premier moyen en ses deux branches et sur la première branche du 2è moyen pris d'une mauvaise interprétation des articles 77 et 80 de la loi 84-09 du 4 Janvier 1984 portant création de l'ordre des avocats et d'un défaut de base légale en ce que la juridiction d'appel, après avoir assimilé la radiation à une interruption d'instance, en a déduit que l'instance cesse à la radiation ce qui obligeait la requérante à respecter un nouveau délai légal dont le point de départ se situait à la date de cette mesure;

ATTENDU que la radiation, incident non prévu par la loi précitée est considérée en droit commun auquel il convient d'avoir recours, comme une suspension d'instance emportant simplement retrait de l'affaire du rang des affaires en cours; que pour la rétablir il n'y a donc pas lieu de reprendre l'instance mais de la continuer sans être astreint à aucune formalité particulière, la demande initiale continuant à produire effet;

ATTENDU qu'en l'espèce, en dépit de la radiation survenue le 24 Juillet 1987, la saisine du Président du Tribunal Régional de Dakar par lettre de la SEIB du 11 Juin 1987, soit dans le délai d'un mois prévu par l'article 77 de la loi 84-09, conservant effet, celui-ci ne pouvait pas prendre l'ordonnance du 4 Novembre 1987 en application de l'article 80 de ladite loi; que c'est donc à tort que la juridiction d'appel a confirmé les ordonnances des 24 Novembre et 18 Décembre 1987 ;

D'où il suit que les moyens sont fondés;

Sur le pourvoi formé le 20 Juin 1988;

ATTENDU que par l'arrêt attaqué la Cour d'Appel a confirmé le jugement du Tribunal Régional de Diourbel du 18 Mars 1988 qui a déclaré bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée par Aa A le 23 Novembre 1987 entre les mains du chef d'agence de l'USB et l'a transformée en saisie-exécution ;

Sur le moyen unique pris du défaut de réponse aux écritures de la requérante en date du 27 Mai 1988;

ATTENDU que par lesdites écritures la SEIB demandait qu'au vu des documents versés par elle aux débats, le jugement du 26 Mars 1988 soit réformé quant au quantum de la saisie-arrêt et qu'en soient déduits les frais directement payés par elle au Greffier en Chef : 13853 140 F coût du jugement du 28 Juillet 1984 ; 281 710 F coût de l'arrêt du 5 Mars 1988;

ATTENDU qu'en réponse la Cour d'Appel s'est bornée à vérifier, sans explication, la régularité formelle de la saisie-arrêt. Qu'il s'ensuit que le moyen est fondé;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres moyens;

Ordonne la jonction des deux pourvois, dit qu'il sera statué sur le tout par un seul et même arrêt;

Casse et annule l'ordonnance n° 277 du 5 Mars 1988 et l'arrêt n° 624 du 3 Juin 1988 et pour être fait droit, renvoie la cause et les parties devant la juridiction compétente autrement composée;

Ordonne la restitution de l'amende.

Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Monsieur Nicole DIA. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocat : Maître Abdou Khaly DIOP.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 04/01/1995
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-01-04;10 ?
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