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04/01/1995 | SéNéGAL | N°014

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 janvier 1995, 014


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quatre janvier mil neuf cent quatre vingt
quinze
Les Mutuelles Sénégalaises d'Assurances des Transporteum dites MSAT, siège social Rue Malenfant angle Aa Ad à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me
Tounkara, avocat à la Cour; Demanderesses ;
1)-Le sieur Ae A, commerçant demeurant au quartier cité Senghor à Thiès ;
2)-La Caisse de Sécurité sociale siège social Place de l'OIT à Dakar, ayant élu domicile en
l'étude de Me Ahmet Ba, avocat à la Cour ;
3)-Les héritiers de feu Dame Ac, demeurant tous à Thiès, quartier Mba

mbara Défendeurs;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête déposée au greffe de la C...

A l'audience publique du mercredi quatre janvier mil neuf cent quatre vingt
quinze
Les Mutuelles Sénégalaises d'Assurances des Transporteum dites MSAT, siège social Rue Malenfant angle Aa Ad à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me
Tounkara, avocat à la Cour; Demanderesses ;
1)-Le sieur Ae A, commerçant demeurant au quartier cité Senghor à Thiès ;
2)-La Caisse de Sécurité sociale siège social Place de l'OIT à Dakar, ayant élu domicile en
l'étude de Me Ahmet Ba, avocat à la Cour ;
3)-Les héritiers de feu Dame Ac, demeurant tous à Thiès, quartier Mbambara Défendeurs;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête déposée au greffe de la Cour de cassation le 25 février 1993 par les Mutuelles Sénégalaises d'Assurances des Transporteurs contre l'arrêt n° 606 du 30 juillet 1992 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant à Ae A et autres ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 16 mars 1993 ;
VU le mémoire en réponse de Me Ahmet BA pour le compte de la Caisse de Sécurité sociale et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Af B, Auditeur représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que la requête présentée par les Mutuelles Sénégalaises d'Assurances des
Transporteurs n'indique pas les domiciles des parties ;

QU'IL échet de déclarer le pourvoi irrecevable pour violation de l'article 14 de la loi
organique susvisée ;
Déclare irrecevable le pourvoi des Mutuelles Sénégalaises d'Assurances des Transporteurs ;
LES CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à de la décision attaquée ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
AINSI fait, juge et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale,en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller
Oumar SARR, Auditeur ;
Af B, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur; Le Conseiller;
l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 014
Date de la décision : 04/01/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-01-04;014 ?
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