A l'audience publique du mercredi quatre janvier mil neuf cent quatre vingt
quinze ;ENTETE
La dame Ag Af , ménagère demeurant … … … … … … … … … ayant élu domicile en l'étude de Me Ogo Kane Diallo, avocat à la Cour,
Demanderesse ;
Le sieur Ab Ad Ae, enseignant demeurant Ill, Avenue Ah Ac …
… ; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête déposée au greffe de la Cour de Cassation le 30 septembre 1993 par la dame Ag Af contre l'arrêt n° 518 rendu le 23 juillet 1993 par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ab Ad Ae ; VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
OUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Af B, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que la requête de la dame Ag Af, demanderesse au pourvoi, n'est pas accompagnée de l'expédition de la décision attaquée ;
QUE le pourvoi introduit en violation de l'article 14 de la loi susvisée doit être déclaré
irrecevable ;
DECLARE irrecevable le pourvoi de la dame Ag Af ;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus où étaient présents Madame et t Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur
Af B, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.