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04/01/1995 | SéNéGAL | N°012

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 janvier 1995, 012


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quatre janvier mil neuf cent quatre vingt
quinze ;ENTETE
La dame Aa Ae ménagère, domiciliée à Kolda au quartier Ab, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Kaoussou Kaba Bodian, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
1) - La dame Ag Ai, ménagère demeurant au quartier Ab à Kolda ;
2) - La dame Ah B, ménagère demeurant au quartier Ab à Kolda ;
3) - La dame Af Ac, ménagère demeurant au quartier Ab à Kolda ;
Défenderesses ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au greffe de la Cour
suprême le 14 septembre 1

988 de la dame Aa Ae contre le jugement du 15 juin 1987 rendu en dernier ressort par le tribuna...

A l'audience publique du mercredi quatre janvier mil neuf cent quatre vingt
quinze ;ENTETE
La dame Aa Ae ménagère, domiciliée à Kolda au quartier Ab, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Kaoussou Kaba Bodian, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
1) - La dame Ag Ai, ménagère demeurant au quartier Ab à Kolda ;
2) - La dame Ah B, ménagère demeurant au quartier Ab à Kolda ;
3) - La dame Af Ac, ménagère demeurant au quartier Ab à Kolda ;
Défenderesses ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au greffe de la Cour
suprême le 14 septembre 1988 de la dame Aa Ae contre le jugement du 15 juin 1987 rendu en dernier ressort par le tribunal régional de Ziguinchor dans la cause l'opposant à la dame Ag Ai et autres ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;

OUI Monsieur Oumar Sarr, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Ad A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n ° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n ° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; ATTENDU qu'il résulte de l'article 63 modifié par la loi organique 87-09 du 2 février 1987 que le délai de pourvoi en cassation est de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt ou du jugement à personne ou à domicile ;
ATTENDU que le jugement attaqué, signifié à personne le 14 juin 1988, a fait l'objet d'un
pourvoi formé le 14 septembre 1988 ;
QU'IL s'ensuit que ce recours est tardif et par suite irrecevable ;
DECLARE irrecevable comme tardif le pourvoi formé par la dame Aa Ae;

CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Ziguinchor en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur ;
Ad A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, Le Conseiller l'Auditeur-
Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 012
Date de la décision : 04/01/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-01-04;012 ?
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