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04/01/1995 | SéNéGAL | N°010

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 janvier 1995, 010


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quatre janvier mil neuf cent quatre vingt
quinze ;ENTETE
La Société Electrique et Industrielle du Baol dite SEIB, ayant son siège social à
Aa mais ayant élu domicile en l'étude de Me Abdou Khaly Diop, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
Maître Babacar Sèye, avocat à la Cour, demeurant à Saint-Louis, 24, rue Blanchot ;
STATUANT sur les pourvois formés respectivement les 19 mars et 20 juin 1988
par la Société Electrique et Industrielle du Baol dite SEI B contre l'ordonnance n 0277 du 15 mars 1988 et l'arrêt n° 624 du 3-6-88 ren

dus par la Cour d'appel dans la cause l'opposant à Me Babacar Sèye ;
VU le certifica...

A l'audience publique du mercredi quatre janvier mil neuf cent quatre vingt
quinze ;ENTETE
La Société Electrique et Industrielle du Baol dite SEIB, ayant son siège social à
Aa mais ayant élu domicile en l'étude de Me Abdou Khaly Diop, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
Maître Babacar Sèye, avocat à la Cour, demeurant à Saint-Louis, 24, rue Blanchot ;
STATUANT sur les pourvois formés respectivement les 19 mars et 20 juin 1988
par la Société Electrique et Industrielle du Baol dite SEI B contre l'ordonnance n 0277 du 15 mars 1988 et l'arrêt n° 624 du 3-6-88 rendus par la Cour d'appel dans la cause l'opposant à Me Babacar Sèye ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi;
VU, la signification des pourvois au défendeur par exploit du 23 juin 1988 ;
VU le mémoire en réponse de Me Babacar Sèye, tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément â la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême
ATTENDU qu'en raison de leur connexité il convient de joindre les deux pourvois
ATTENDU que par l'ordonnance déférée, la Cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé le 27 novembre 1987 contre l'ordonnance ce du Président du Tribunal régional de Dakar du 4 novembre 1987 et a confirmé ses ordonnances des 24 novembre et 18 décembre 1987
Sur le premier moyen en ses deux branches et sur la première branche du 2é moyen pris d'une mauvaise interprétation des articles 77 et 80 de la loi 84-09 du 4 janvier 1984 portant création de l'Ordre des Avocats et d'un défaut de base légale en ce que la juridiction appel, après avoir assimilé la radiation à une interruption d'instance, en a déduit que l'instance cesse à la

radiation ce qui obligeait la requérante à respecter un nouveau délai légal dont le point de
départ se situait à la date de cette mesure ;
ATTENDU que la radiation, incident non prévu par la loi précitée est considérée en droit
commun auquel il convient d'avoir recours comme une suspension d'instance 1 emportant
simplement retrait de l'affaire du rang des affaires en cours; que pour la rétablir il n'y a donc pas lieu de reprendre l'instance mais de la continuer sans être astreint à aucune formalité
particulière, la demande initiale continuant à produire effet ;
ATTENDU qu'en l'espèce, en dépit de la radiation survenue le 24 juillet 1987, la saisine du
Président du tribunal régional de Dakar par lettre de la SEIB du Il juin 1987, soit dans le délai d'un mois prévu par l'article 77 de la loi 84-09, conservant effet, celui-ci ne pouvait pas
prendre l'ordonnance du 4 novembre 1987en application de l'article 80 de ladite loi que c'est donc à tort que la juridiction d'appel a confirmé les ordonnances des 24 novembre et 18
décembre 1987 ;
D'OU il suit que les moyens sont fondés ;
Sur le pourvoi formé le 20 juin 1988 ;
ATTENDU que par l'arrêt attaqué la Cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal régional de Aa du 18 mars 1988 qui a déclaré bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée par
Babacar Sèye le 23 novembre 1987 entre les mains du chef d'agence de l'USB et l'a
transformée en saisie-exécution ;
Sur le moyen unique pris du défaut de réponse aux écritures de la requérante en date du 27
mai 1988 ;
ATTENDU que par lesdites écritures la SEIB demandait qu'au vu des documents versés par elle aux débats, le jugement du 26 mars 1988 soit réformé quant au quantum de la saisie-arrêt et qu'en soient déduits les frais directement payés par elle au greffier en chef : 13 853 140 F
coût du jugement du 28 juillet 1984 ; 281 710 F coût de l'arrêt du 5 mars 1988 ;
ATTENDU qu'en réponse la Cour d'appel s'est bornée à vérifier, sans explication, la régularité formelle de la saisie-arrêt ;
QU'IL s'ensuit que le moyen est fondé;
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
ORDONNE la jonction des deux pourvois, dit qu'il sera statué sur le tout par un seul et même arrêt ;
CASSE et annule l'ordonnance n° 277 du 5 mars 1988 et l'arrêt n° 624, du 3 juin 1988 et pour être fait droit, renvoie la cause et les parties devant la juridiction compétente autrement
composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Ab A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.
XXXXXXXXXXXX












articles 77 et 80 de la loi 84-09


Synthèse
Numéro d'arrêt : 010
Date de la décision : 04/01/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-01-04;010 ?
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