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29/12/1994 | SéNéGAL | N°009

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 29 décembre 1994, 009


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du vingt neuf décembre mil neuf cent quatre
vingt quatorze.
la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal dite C.N.C.A.S.
Aa A
VU la requête aux fins de sursis à éxécution présentée le 29 Septembre 1994 par la C.N.C.A.S. à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 29 Septembre 1994, sous le
n°213RG94 contre l'arrêt n° 369 rendu le 6 Juillet 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Aa A ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 30 Septe

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1994 ;
VU le mémoire en défense produit en date du 11 Octobre 1994 ;
VU la loi ...

A l'audience publique ordinaire du vingt neuf décembre mil neuf cent quatre
vingt quatorze.
la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal dite C.N.C.A.S.
Aa A
VU la requête aux fins de sursis à éxécution présentée le 29 Septembre 1994 par la C.N.C.A.S. à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 29 Septembre 1994, sous le
n°213RG94 contre l'arrêt n° 369 rendu le 6 Juillet 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Aa A ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 30 Septembre
1994 ;
VU le mémoire en défense produit en date du 11 Octobre 1994 ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16

OUI Monsieur Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué, représentant le ministére
public, en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
SUR le caractére irréparable du préjudice qui résulterait de l'éxécution de l'arrêt attaqué:
ATTENDU que la requérante se borne à affirmer que la décision attaquée recéle des lacunes majeures de nature à engendrer sa cassation et que son exécution pourrait causer un préjudice incommensurable étant entendu que le sieur Aa A est insolvable ;
Qu'en conséquence la preuve du caractére irréparable du préjudice qui résulterait de
l'exécution de l'arrêt attaqué n'est pas rapportée: que de surcroît le demandeur n'établit pas
l'insolvabilité éventuelle du défendeur :
Qu'il échet dés lors de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 369 rendu le 6 Juillet 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 369 rendu le 6 Juillet 1994 par la Charrbre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient : MM : Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre,Rapporteur ;
Meîssa DIOUF et Arona DIOUF, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général Délégué, représentant le ministére public et avec l'assistance de M8 Abdou Razakh Dabo, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le Président - Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 009
Date de la décision : 29/12/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-12-29;009 ?
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