A l'audience publique ordinaire du vingt neuf décembre mil neuf cent quatre
vingt quatorze
la Société Sénégalaise de Filtrerie dite SOSEFIL
Monsieur Ad B et Af A
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 13 Septembre 1994 par la SOSEFIL à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 13 Septembre 1994 sous le na 197 RG94 contre l'arrêt na 360 rendu le 4 Juillet 1994 par la Chambre sociale de la Cour
d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à NDao et Diouf ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit
l'exploit de signification aux défendeurs de la requête aux fins de sursis à exécution ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation notamment en son
article 16 ;
OUI Monsieur Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, avocat Général délégué, représentant le ministére public en ses conclusions
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
ATTENDU que des piéces produites par le demandeur, il ne résulte pas que la requête aux
fins de sursis a été signifiée aux défendeurs conformément à l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
Qu'il échet dés lors de rejeter la requête aux fins de sursis à éxécution de l'arrêt n° 360 rendu le 4 Juillet 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 360 rendu le 4 Juillet 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel;
AINSI FAIT, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre sociale en son audience publique ordinaire des jour, IIDis et an que dessus, à laquelle
siégeaient: MM: Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre, Rapporteur Meîssa Diouf, Moustapha Touré, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane Faye, avocat général délégué, représentant le ministére public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président - Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier