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29/12/1994 | SéNéGAL | N°007

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 29 décembre 1994, 007


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du vingt neuf décembre mil neuf cent quatre
vingt quatorze.
la Société TEXTILE DE KAOIACK dite SOTEXKA
la dame Ac Ae
VU la requête aux fins de sursis à éxécution présentée le 8 Septembre 1994 par la SOTEXKA à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 8 Septembre 1994 sous le n° 194RG94 contre l'arrêt n° 290 rendu le 31 Mai 1994 par la Chambre sociale de la Cour
d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à la dame Ac Ae ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à éxécution en date du 9 Septembre 1994 de D

akar ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 MÜ 1992 sur la Cour de Cassation notamment...

A l'audience publique ordinaire du vingt neuf décembre mil neuf cent quatre
vingt quatorze.
la Société TEXTILE DE KAOIACK dite SOTEXKA
la dame Ac Ae
VU la requête aux fins de sursis à éxécution présentée le 8 Septembre 1994 par la SOTEXKA à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 8 Septembre 1994 sous le n° 194RG94 contre l'arrêt n° 290 rendu le 31 Mai 1994 par la Chambre sociale de la Cour
d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à la dame Ac Ae ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à éxécution en date du 9 Septembre 1994 de Dakar ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 MÜ 1992 sur la Cour de Cassation notamment en son
article 16 :

OUI Monsieur Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, avocat général délégué, représentant le ministére public, en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
ATTENDU que la société requérante se borne à affirmer que la dame Guéye ne sera pas en mesure de rembourser huit millions ( 8.000.000) de frs si l'arrêt attaqué venait à être cassé ; QU'en conséquence, il y a lieu de rejeter la requête aux fins de sursis à
PAR REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 290 du 4 Mai 1994 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois, et an que dessus, à laquelle
siégeaient : MM : Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre, Rapporteur ;
- Meîssa Diouf, Moustapha Touré, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane Faye, avocat général délégué représentant le
Ministére Public et avec l'assistance de M8 Abdou Razakh Dabo, Greffier ;

ET ont signé le présent arrêt, le Président - Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 007
Date de la décision : 29/12/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-12-29;007 ?
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