A l'audience publique ordinaire du vingt neuf décembre mil neuf cent quatre
vingt quatorze.
Ab B
M. Ac A
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 5 Septembre 1994 par
Ab B à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 2 Septembre 1994 sous le n°188RG94 contre l'arrêt n0254 rendu le 4 Mai 1994 par la Chambre sociale de la Cour
d'Appel de Dakar, dans le litige l'opposant à Ac A ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son article 16 ;
OUI Monsieur Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, avocat général délégué, représentant le ministére public, en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
A'ITENDU que des piéces produites par le demandeur il ne résulte pas que la requête aux fins de sursis à exécution a été signifiée au défendeur conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
Qu'il échet dés lors de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 254 du4
Mai 1994 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 254 du 4 Mai 1994 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient : MM : Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre, Rapporteur ;
Meîïssa Diouf, Arona DIouf, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane Faye, avocat général délégué, représentant le
ministére public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier