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29/12/1994 | SéNéGAL | N°005

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 29 décembre 1994, 005


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du vingt neuf décembre mil neuf cent quatre
vingt quatorze.
M. Aa A
l'Institut de Recherches des Huiles et Oléagineux (I.R.H.0.)
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Gilbert Charles DANON avocat à la Cour, au nom et pour le compte de Aa A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 8 Avril 1983 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 253 en date du 12 Janvier 1983 par lequel la Cour
d'Appel a confirmé le jugement entrepris,
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a :
- pêché

par insuffisance de motifs et violé l'arrêté du 20 Octobre 1953 ;
- dénaturé les faits d...

A l'audience publique ordinaire du vingt neuf décembre mil neuf cent quatre
vingt quatorze.
M. Aa A
l'Institut de Recherches des Huiles et Oléagineux (I.R.H.0.)
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Gilbert Charles DANON avocat à la Cour, au nom et pour le compte de Aa A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 8 Avril 1983 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 253 en date du 12 Janvier 1983 par lequel la Cour
d'Appel a confirmé le jugement entrepris,
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a :
- pêché par insuffisance de motifs et violé l'arrêté du 20 Octobre 1953 ;
- dénaturé les faits de la cause et violé l'article 13 de la Convention Collective Unisyndi ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit en date du 9 Juin 1983 ;
LEDIT mémoire enregistré au greffe de la Cour Suprême le 10 Juin 1983 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réponse produit en date du 16 Juin 1983 ;
Ledit mémoire enregistré au greffe le 17 Juin 1983 et tendant à la cassation ;
VU le mémoire dit " complémentaire " produit en date du 23 Juin 1983 ;
Ledit mémoire enregistré au greffe le 24 Juin 1983 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réplique produit en date du 9 Juillet 1983 ;
ledit mémoire enregistré au greffe le 14 Juillet 1983 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre, en son rapport ; Oui Monsieur Cheikh Tidiane Faye, avocat général délégué représentant le ministére public, en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI

ATTENDU que le pourvoi de Aa A contre l'arrêt n° 253 du 12 janvier 1983
présenté le 8Août 1983, soit plus de quinze jours aprés, doit être déclaré irrecevable par
application des dispositions de la loi organique sur
la Cour Suprême reprises par l'article 56 de la loi organique sur la Cour de
DECLARE irrecevable le pourvoi de Aa A dirigé contre l'arrêt n° 253 du 12 Janvier 1983 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient : MM :
Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre, Président ;
Meîssa Diouf, Arona Diouf, Conseillers ;
EN présence de Mosineur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué, représentant le ministére public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier
ET ont signé, le présent arrêt, le Président —Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 005
Date de la décision : 29/12/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-12-29;005 ?
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