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21/12/1994 | SéNéGAL | N°9

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 décembre 1994, 9


Texte (pseudonymisé)
X Ae Ab dite Arlette
C/
SECK Ad Ac

B DE LA SEPARATION DE CORPS EN DIVORCE - PROCEDURE - MENTION RELATIVE A L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE ET AUX DEBATS - FORMALITE SUBSTANCIELLE -

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 9 DU 21 décembre 1994

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

Sur la recevabilité du pourvoi;

ATTENDU qu'il est allégué que le présent pourvoi formé hors du délai de 2 mois serait irrecevabl

e;

MAIS ATTENDU que l'article 34 de la loi organique sur la Cour de Cassation dispose en son premier alinéa que to...

X Ae Ab dite Arlette
C/
SECK Ad Ac

B DE LA SEPARATION DE CORPS EN DIVORCE - PROCEDURE - MENTION RELATIVE A L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE ET AUX DEBATS - FORMALITE SUBSTANCIELLE -

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 9 DU 21 décembre 1994

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

Sur la recevabilité du pourvoi;

ATTENDU qu'il est allégué que le présent pourvoi formé hors du délai de 2 mois serait irrecevable;

MAIS ATTENDU que l'article 34 de la loi organique sur la Cour de Cassation dispose en son premier alinéa que tous les délais de procédure prévus au chapitre premier du titre III dans lequel est inséré l'article 15 ayant trait au délai pour se pourvoir sont francs; que ne sont donc compris dans le délai fixé ni le jour de la notification ou de la remise de l'acte qui est le point de départ du délai, dies a quo, ni le jour auquel se termine ledit délai, dies ad quem; que dans le cas présent le délai de 2 mois partait donc du 8 Mai pour se terminer le 8 Juillet; que le pourvoi formé le 9 Juillet est dès lors recevable;

ATTENDU que le jugement déféré a déclaré irrecevable les demandes de dame X fondées sur les articles 179 et suivants du Code de la Famille, et confirmé le jugement du 16 Février 1989 en ce qu'il a converti en divorce la séparation de corps prononcée entre les époux Ad Ac A et Ae Ab X; "

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 165, 166, et S,181 du Code de la Famille 24 et 25 du Code de Procédure Civile ensemble les dispositions de l'article 6, paragraphe 3 de la loi 84-19 du 2 Février 1984, violation, fausse interprétation, fausse application, manque de base légale en ce que le jugement d'appel attaqué a décidé que le délai de trois ans pour convertir la séparation de corps en divorce a couru depuis le prononcé du jugement attaqué alors que, d'une part, en l'espèce nous sommes en présence d'un jugement de séparation de corps contentieuse qui obéit aux mêmes règles en ce qui concerne les effets personnels entre époux que le divorce contentieux qui doit être signifié pour faire courir les délais; que d'autre part, le prononcé du jugement ne peut constituer le point de départ de la conversion que dans l'hypothèse de la séparation de corps par consentement mutuel qui n'est pas susceptible de voie de recours;

MAIS ATTENDU que par arrêt n° 43 du 27 Mars 1991, la Cour suprême a jugé qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 185 du Code de la Famille et de celles de l'alinéa 6 de l'article 183 du même Code que si la conversion ne peut être prononcée que lorsque le jugement de séparation de corps n'est plus susceptible de voies de recours, le point de départ du délai de 3 ans est néanmoins la date à laquelle ce jugement a été rendu; que doit donc être déclaré irrecevable le moyen par lequel il est seulement reproché à la Cour de renvoi d'avoir statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'a saisie;

Sur le quatrième moyen pris de la violation de l'article 187 in fine du Code de la Famille ensemble les dispositions de la loi 84-19 du 2 Février 1984 et manque de base légale en ce que le jugement s'est abstenu de statuer sur les dépens;

MAIS ATTENDU que le décret n° 75-813 du 21 Juillet 1975 en modifiant l'article 28 du Code de Procédure Civile a rendu totalement gratuite et sans limitation dans le temps la procédure lorsque le litige porte sur une des matières régies par le Code de la Famille;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

MAIS sur le second moyen pris de la violation des articles 173 et 179 du Code de la Famille ensemble les dispositions de l'article 6 de la loi 84-19 du 2 Février 1984 violation, fausse interprétation, fausse application, manque de base légale en ce que le jugement d'appel attaqué a décidé que la demande de Ae Ab X pour obtenir des dommages-intérêts et une pension alimentaire pour ses enfants est une demande nouvelle pour n'avoir jamais été présentée devant le Tribunal alors qu'il résulte expressément des dispositions de l'article 173 paragraphe 2, que «les demandes reconventionnelles peuvent être formées en appel sans être considérées comme demandes nouvelles;

ATTENDU que selon les articles visés au moyen d'une part les demandes reconventionnelles peuvent être formées en appel sans être considérées comme demandes nouvelles, d'autre part en cas de divorce prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, le juge peut allouer à l'époux qui a obtenu le divorce des dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral que lui cause la dissolution du mariage, compte tenu, notamment, de la perte de l'obligation d'entretien;

ATTENDU que la demande reconventionnelle, moyen de défense, peut aussi être la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant; que dame Ae X à qui, par jugement du 29 Mai 1984 de la Justice de Paix de Dakar ayant prononcé la séparation de corps entre les époux Ad Ac A et Ae X, pour incompatibilité d'humeur et aux torts du mari, il avait été donné acte de ses déclarations tendant à ne rien réclamer à titre de pension alimentaire, est donc recevable à demander au juge de la conversion, des dommages et intérêts par application de "article 179 du Code de la Famille comme le lui permet l'article 187 dudit Code, ainsi qu'une pension alimentaire pour ses enfants, l'obligation d'entretien de ceux-ci par les père et mère étant indisponible;

Qu'il s'ensuit que le moyen est fondé;

Et sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 187 du Code de la Famille, violation et inobservation des formes prescrites par la loi, ensemble les dispositions de l'article 6 paragraphe 3 de la loi 84-19 du 2 Février 1984, manque de base légale en ce que le jugement attaqué est muet sur le déroulement de l'instance alors que la loi exige que la cause soit instruite en la forme ordinaire et débattue en audience non publique et que le jugement soit rendu en audience publique;

ATTENDU que l'article 187 du Code de la Famille dispose en son premier alinéa «l'époux demandeur en conversion saisit le juge de Paix du domicile de son conjoint. La cause est débattue et instruite en la forme ordinaire en audience non publique et le jugement rendu en audience publique»;

ATTENDU qu'il s'agit d'une formalité substantielle et que la présente décision ne porte aucune mention relative à l'instruction de l'affaire et aux débats.

Qu'il s'ensuit que ce moyen est également fondé;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule le jugement rendu entre les parties par le Tribunal Régional hors classe de Dakar statuant comme juridiction d'appel en matière civile le 17 Mars 1982; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal, autrement composé;

Ordonne la restitution de l'amende;

Met les dépens à la charge du défendeur.

Président : Madame Nicole DIA. Rapporteur: Madame Nicole DIA. Avocat Général : Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats : Maîtres Ogo Aa C, SANKALÉ; DIALLO et KANJO.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9
Date de la décision : 21/12/1994
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-12-21;9 ?
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