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21/12/1994 | SéNéGAL | N°009

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 décembre 1994, 009


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt et un décembre mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La dame Ak Ae Al dite Ac Al, agent commercial demeurant à la Ah Af Ag, … Ai Am, villa n° 3 à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes An, Sankalé et Ogo Kane
Diallo, avocats à la Cour ; Demanderesse ;
Le sieur Aj Aa Ab, Général de Corps d'Armée demeurant en son Hôtel, Avenue Pasteur, face à l'Institut Pasteur à Dakar ayant élu domicile en l'étude de Me Kanjo, avocat à la Cour ;Défendeur ; STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour

suprême le 9
juillet 1992 par la dame Ak Ae Al dite Arlette contre le jugement n° ...

A l'audience publique du mercredi vingt et un décembre mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La dame Ak Ae Al dite Ac Al, agent commercial demeurant à la Ah Af Ag, … Ai Am, villa n° 3 à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes An, Sankalé et Ogo Kane
Diallo, avocats à la Cour ; Demanderesse ;
Le sieur Aj Aa Ab, Général de Corps d'Armée demeurant en son Hôtel, Avenue Pasteur, face à l'Institut Pasteur à Dakar ayant élu domicile en l'étude de Me Kanjo, avocat à la Cour ;Défendeur ; STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 9
juillet 1992 par la dame Ak Ae Al dite Arlette contre le jugement n° 632 rendu le 17 mars 1992 par le tribunal régional hors classe de Dakar, statuant sur renvoi après cassation par la première section de la
Cour suprême, d'un jugement rendu le 20 mars 1990 par le même tribunal dans la même affaire entre les mêmes parties ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 10 juillet 1992 de Me Malick Sèye Fall huissier de Justice à Dakar ;
VU le mémoire en réponse de Me Mohamed Salim Kanjo, avocat à la Cour ;

OUI Madame Nicole DIA Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ad A Auditeur représentant le Ministère public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'il est allégué que le présent pourvoi formé hors du délai de 2 mois serait irrecevable;
MAIS ATTENDU que l'article 34 de la loi organique sur la Cour de Cassation dispose en son premier alinéa que tous les délais de procédure prévus au chapitre premier du titre III dans lequel est inséré l'article 15 ayant trait au délai pour se pourvoir sont francs ; que ne sont donc compris dans le délai fixé ni le jour de la
notification ou de la remise de l'acte qui est le point de départ du délai, dies a quo, ni le jour auquel se termine ledit délai, dies ad quem ; que dans le cas présent le délai de 2 mois partait donc du 8 mai pour se terminer le 8 juillet ; que le pourvoi formé le 9 juillet est dès lors recevable ;
ATTENDU que le jugement déféré a déclaré irrecevable les demandes de dame Al fondées sur les articles 179 et suivants du Code de la famille, et confirmé le jugement du 16 février 1989 en ce qu'il a converti en
divorce la séparation de corps prononcée entre les époux Aj Aa Ab et Ak Ae Al Sur le premier moyen pris de la violation des articles 165, 166 et S. 181 du CF 24 et 25 CPC ensemble les
dispositions de l'article 6, paragraphe 3 de la loi 84-19 du 2 février 1984, violation, fausse interprétation, fausse application, manque de base légale en ce que le jugement d'appel attaqué a décidé que le délai de trois ans pour convertir la séparation de corps en divorce a couru depuis le prononcé du jugement attaqué alors que, d'une
part, en l'espèce nous sommes en présence d'un jugement de séparation de corps contentieuse qui obéit aux
mêmes règles en ce qui concerne les effets personnels entre époux que le divorce contentieux qui doit être
signifié pour faire courir les délais ; que d'autre part, le prononcé du jugement ne peut constituer le point de

départ de la conversion que dans l'hypothèse de la séparation de corps par consentement mutuel qui n'est pas susceptible de voie de recours ;
MAIS ATTENDU que par arrêt n° 43 du 27 mars 1991, la Cour suprême a jugé qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 185 du Code de la famille et de celles de l'alinéa 6 de l'article 183 du même Code que si la conversion ne peut être prononcée que lorsque le jugement de séparation de corps n'est plus susceptible de voies de recours, le point de départ du délai de 3 ans est néanmoins la date à laquelle ce
jugement a été rendu ; que doit donc être déclaré irrecevable le moyen par lequel il est seulement reproché à la Cour de renvoi d'avoir statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'a saisie ;
Sur le quatrième moyen pris de la violation de l'article 187 in fine du Code de la famille ensemble les
dispositions de la loi 84-19 du 2 février 1984 et manque de base légale en ce que le jugement s'est abstenu de statuer sur les dépens ;

MAIS ATTENDU que le décret n° 75-813 du 21 juillet 1975 en modifiant l'article 28 du Code de
procédure civile a rendu totalement gratuite et sans limitation dans le temps la procédure lorsque le
litige porte sur une des matières régies par le Code de la famille ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
MAIS sur le second moyen pris de la violation des articles 173 et 179 CF ensemble les dispositions de l'article 6 de la loi 84-19 du 2 février 1984 violation, fausse interprétation, fausse application, manque de base légale en ce que le jugement d'appel attaqué a décidé que la demande de Ak Ae
Al pour obtenir des dommages-intérêts et une pension alimentaire pour ses enfants est une
demande nouvelle pour n'avoir jamais été présentée devant le tribunal alors qu'il résulte expressément des dispositions de l'article 173 paragraphe 2, que "les demandes reconventionnelles peuvent être
formées en appel sans être considérées comme demandes nouvelles ;
ATTENDU que selon les articles visés au moyen d'une part les demandes reconventionnelles peuvent être formées en appel sans être considérées comme demandes nouvelles, d'autre part en cas de divorce prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, le juge peut allouer à l'époux qui a obtenu le divorce
des dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral que lui cause la dissolution du mariage,
compte tenu, notamment, de la perte de l'obligation d'entretien ;
ATTENDU que la demande reconventionnelle, moyen de défense, peut aussi être la demande par
laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant que dame Ak
Al à qui, par jugement du 29 mai 1984 de la justice de paix de Dakar ayant prononcé la séparation de corps entre les époux Aj Aa Ab et Ak Al, pour incompatibilité d'humeur et aux torts du mari, il avait été donné acte de ses déclarations tendant à ne rien réclamer à titre de
pension alimentaire, est donc recevable à demander au juge de la conversion, des dommages et intérêts par application de l'article 179 CF comme le lui permet l'article 187 dudit Code, ainsi qu'une pension alimentaire pour ses enfants, l'obligation d'entretien de ceux-ci par les père et mère étant indisponible ; QU'IL s'ensuit que le moyen est fondé ;
ET sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 187 du CF, violation et inobservation des
formes prescrites par la loi, ensemble les dispositions de l'article 6 paragraphe 3 de la loi 84-19 du 2
février 1984, manque de base légale en ce que le jugement attaqué est muet sur le déroulement de
l'instance alors que la loi exige que la cause soit instruite en la forme ordinaire et débattue en audience non publique et que le jugement soit rendu en audience publique ;
ATTENDU que l'article 187 du Code de la famille dispose en son premier alinéa "l'époux demandeur en conversion saisit le juge de paix du domicile de son conjoint. La cause est débattue et instruite en la forme ordinaire en audience non publique et le jugement rendu en audience publique" ;
ATTENDU qu'il s'agit d'une formalité substantielle et que la présente décision ne porte aucune
mention relative à l'instruction de l'affaire et aux débats ;
QU'IL s'ensuit que ce moyen est également fondé ;
CASSE et annule le jugement rendu entre les parties par le tribunal régional hors classe de Dakar statuant comme juridiction d'appel en matière civile le 17 mars 1982 ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal, autrement composé ;
ORDONNE la restitution de l'amende;
MET les dépens à la charge du défendeur
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional hors
classe de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre
statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;

Oumar SARR, Auditeur ;
Ad A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur le Conseiller; l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 009
Date de la décision : 21/12/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-12-21;009 ?
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