La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/1994 | SéNéGAL | N°008

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 décembre 1994, 008


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt et un décembre mil neuf cent quatre
vingt quatorze
La Société d'Aménagement de la Petite Côte dite SAPCO, siège social Place de
l'Indépendance à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à la
Cour ; Demandeur ;ENTRE
La Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal dite BICIS, siège social 2, Avenue Roume à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Aa e t Guèye,
avocats à la Cour ;Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe d

e la Cour de cassation le 8 décembre 1993 par Me Aissata Tall Sall avocat à la Cour, agissan...

A l'audience publique du mercredi vingt et un décembre mil neuf cent quatre
vingt quatorze
La Société d'Aménagement de la Petite Côte dite SAPCO, siège social Place de
l'Indépendance à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à la
Cour ; Demandeur ;ENTRE
La Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal dite BICIS, siège social 2, Avenue Roume à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Aa e t Guèye,
avocats à la Cour ;Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 8 décembre 1993 par Me Aissata Tall Sall avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SAPCO contre l'arrêt n° 291 du 3 avril 1992 de la Cour d'appel de
Dakar;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 16 décembre 1993 de Me Malick Sèye Fall, huissier de Justice;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la BICIS et tendant au rejet du
pourvoi;

OUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'article 194 alinéa 2 du Code des obligations civiles et commerciales ;
ATTENDU selon l'arrêt confirmatif attaqué, que par jugement du 23 février 1992 la société d'Aménagement de la Petite Côte (SAPCO) a été condamnée à payer à la Banque
Internationale pour le Commerce et l'Industrie (BICIS) la somme de cent dix sept millions
deux cent cinquante sept mille cinquante cinq francs (117 257 055) outre les intérêts de droit;

que la BICIS ayant entrepris l'exécution dudit jugement, la SAPCO a sollicité la
discontinuation des poursuites ;
Sur le second moyen pris d'une insuffisance de motifs et d'un manque de base légale en ce que l'arrêt a ordonné la continuation des poursuites au motif que la mission confiée à la SAPCO
est une activité qui relève du droit privé ;
ATTENDU que l'arrêt pour écarter le bénéfice des dispositions invoquées par l'appelante
relève que la mission confiée à la SAPCO par l'Etat consiste dans la mise en valeur touristique de la Petite Côte, la location des terrains à l'exception des airs des villages … , | établissement des baux, la gérance ou la mise en gérance de tout ou partie des équipements réalisés sur
lesdits terrains qu'une telle activité doit être considérée comme un contrat régi par le droit
privé et ne peut justifier au profit de la SAPCO un contrat de concession de service public;
ATTENDU cependant qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le but de l'activité confiée à la
SAPCO concourt directement à la satisfaction de l'intérêt général, si cette société bénéficie
dans l'accomplissement de cette mission d'intérêt général de prérogatives de puissance
publique, agit à ses risques et périls, et est soumise au contrôle des pouvoirs publics, la Cour d'appel, faute de caractériser la concession de service public, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;
CASSE et annule l'arrêt rendu le 3 avril 1992 par la Cour d'appel de Dakar; remet en
conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel autrement composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende de consignation ;
CONDAMNE la défenderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel
en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur ;
Ab A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX





article 194 alinéa 2 du Code des obligations civiles et commerciales


Synthèse
Numéro d'arrêt : 008
Date de la décision : 21/12/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-12-21;008 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award