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21/12/1994 | SéNéGAL | N°007

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 décembre 1994, 007


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt et un décembre mil neuf cent quatre
vingt quatorze
La Société Générale Industrielle d'Equipement dite GIE, ayant son siège social à Dakar, 4-6 Boulevard Ah Ab, ayant élu domicile en l'étude de Me Kanjo, avocat à la Cour ;Demanderesses ;
La Société Total Aa dont le siège est à Dakar, 15, Boulevard de la République,
ayant élu domicile en l'étude de Mes Ac et Sarr, avocats à la Cour; Défenderesse ; STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 4 novembre 1993 par Me Salim Kan

jo avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Générale Ind...

A l'audience publique du mercredi vingt et un décembre mil neuf cent quatre
vingt quatorze
La Société Générale Industrielle d'Equipement dite GIE, ayant son siège social à Dakar, 4-6 Boulevard Ah Ab, ayant élu domicile en l'étude de Me Kanjo, avocat à la Cour ;Demanderesses ;
La Société Total Aa dont le siège est à Dakar, 15, Boulevard de la République,
ayant élu domicile en l'étude de Mes Ac et Sarr, avocats à la Cour; Défenderesse ; STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 4 novembre 1993 par Me Salim Kanjo avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Générale Industrielle d'Equipement contre l'arrêt n° 647 du15 octobre 1993 par la chambre civile et commerciale de la Cour d'appel de Dakar et sur la
requête aux fins de sursis à exécution dudit arrêt;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 5 août 1994 de Me Bernard
Sambou, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la Société Total Sénégal et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Af A, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en raison de leur connexité, il échet de joindre les deux procédures ;
ATTENDU qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que la Société Total-Sénégal voulant faire exécuter l'arrêt de la Cour d'appel de Dakar du 5 avril 1991 ayant ordonné l'expulsion de la Société Hôtelière et Immobilière de la Chaîne des Alizés dite Ad, trouva sur les lieux une société dénommée Générale Industrielle d'Equipement (G.I.E.) prétendant n'avoir aucun

rapport avec Ad et être liée à Total Sénégal depuis janvier 1992 par un contrat de bail
verbal comme le prouvaient les quittances de loyer délivrées par ladite société; que le juge des référés constata au vu des quittances produites et de l'arrêt rendu entre Total Sénégal et Ad qu'il n'existe aucune décision d'expulsion contre la société GIE contre qui aucune exécution
ne peut être poursuivie ;
ATTENDU qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir dénaturé les conclusions des parties en énonçant "qu'il ressort du dossier que la question essentielle qui se pose en l'espèce est celle de savoir si la société GIE occupe les lieux du chef de Ad comme le soutient la société
Total ou si, comme le prétend la GIE il existe un contrat de bail commercial entre les parties litigeantes”, alors qu'il n'était demandé à la juridiction des référés que de constater que les
lieux sont présentement occupés par la société GIE et qu'en vertu des quittances qui lui sont dûment délivrées par Total, il existe de facto un contrat verbal de location à caractère
commercial; et d'avoir violé l'article 13 du COOC en se déclarant incompétente alors que GIE en produisant des quittances de loyer avait rapporté la preuve de l'existance du bail verbal la liant à la société Total Sénégal ;
MAIS ATTENDU, d'une part, que la motivation critiquée n'est ni le résumé des faits ni la
reproduction des conclusions des parties, mais la déduction faite par la Cour après examen des différents éléments du dossier soumis à sa souveraine appréciation ; d'autre part, que le juge du fond appréciant souverainement la valeur des preuves qui lui sont soumises, c'est sans
violer le texte visé au moyen qu'au vu de quittances de loyer dom le libellé était pour GIE la preuve du bail verbal la liant à la société Total, alors qu'il n'était pour cette dernière que le
simple respect des usages institués à la demande de l'Administrateur Ae Ag entre
elle et la société Ad dont GIE n'était qu'un démembrement, le juge des référés a estimé qu'il existait en la cause une difficulté sérieuse soustrayant le litige à sa compétence ;
D'OU il suit que le moyen manque en fait en sa première branche et n'est pas fondé en sa
seconde branche;
Sur le second moyen pris de la violation de l'article 247 du Code de procédure civile en ce
que pour rendre une décision d'incompétence, la Cour d'appel s'est prévalue du seul fait que le juge des référés ne pouvait se prononcer sur la nature de l'occupation de la société GIE sans
toucher le fond méconnaissant ainsi l'attribut essentiel du juge des référés qu'est l'urgence;
MAIS ATTENDU que la constatation de l'urgence est une question de fait qui relève de
l'appréciation souveraine du juge des référés qui même en cas d'urgence ne peut statuer s'il y a une contestation dont il apprécie également souverainement le caractère sérieux ;
ATTENDU qu'en l'espèce il a suffisamment justifié sa décision par la motivation ci-dessus
reproduite ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
ATTENDU que le pourvoi devant être rejeté, la requête aux fins de sursis à l'exécution de
l'arrêt déféré est devenue sans objet ;
ORDONNE la jonction des deux procédures ; dit qu'il sera statué sur le tout par un seul et même arrêt ;
REJETTE le pourvoi ;
DECLARE sans objet la requête aux fins de sursis ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel
en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;

Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur ;
Af A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller; l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 007
Date de la décision : 21/12/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-12-21;007 ?
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