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21/12/1994 | SéNéGAL | N°006

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 décembre 1994, 006


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt et un décembre mil neuf cent quatre
vingt quatorze
1°) Le sieur Ae A commerçant à Dakar, Avenue Ag Af, ayant élu domicile en l'étude de Maître Landing BADJI, avocat à la Cour ;
2°) Le sieur Y A commerçant à Tunis, République de Tunisie ayant élu
domicile en l'étude de Maître Landing BADJI, Avocat à la Cour ;Demandeurs ;
Le sieur Ab B, Libraire demeurant … de la République, ayant élu domicile en l'étude de Maîtres BOURGI et GUEYE, avocats à la Cour ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au g

reffe de la Cour Suprême le 8 Avril 1992 par Maître Landing BADJI, Avocat à la Cour, agissa...

A l'audience publique du mercredi vingt et un décembre mil neuf cent quatre
vingt quatorze
1°) Le sieur Ae A commerçant à Dakar, Avenue Ag Af, ayant élu domicile en l'étude de Maître Landing BADJI, avocat à la Cour ;
2°) Le sieur Y A commerçant à Tunis, République de Tunisie ayant élu
domicile en l'étude de Maître Landing BADJI, Avocat à la Cour ;Demandeurs ;
Le sieur Ab B, Libraire demeurant … de la République, ayant élu domicile en l'étude de Maîtres BOURGI et GUEYE, avocats à la Cour ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 8 Avril 1992 par Maître Landing BADJI, Avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Ae A et Y A contre l'arrêt N° 167 du 21 Février 1992 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant à Ab B ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 8 avril 1992;
VU le mémoire en réponse de Aa X et C tendant au rejet du
pourvoi;

OUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Ad Z, Auditeur représentant le ministère public en ses
conclusions ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême ; ATTENDU que contrairement aux allégations du défendeur, le pourvoi a été signifié le 8 avril 1992 ; qu'il est donc recevable;
ATTENDU selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, que Messieurs Y
A et Ab B ont conclu un contrat de vente portant sur l'ensemble du

stock de livres de la librairie de A que ledit contrat comportait une clause qui obligeait celui-ci à ne plus se rétablir au Sénégal, en qualité d'importateur de livres coraniques en
langue arabe ou tous autres livres ; que A fils ayant ouvert une librairie de livres
coraniques à Dakar, M. B les a assignés en paiement de dommages et intérêts et pour s'entendre ordonner la fermeture de ce fonds ; que la Cour, a condamné les A
solidairement à lui payer 50.077.800 francs et ordonné la fermeture du fonds de A fils. SUR LE DEUXIEME MOYEN
ÀTTENDU qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir violé les dispositions des articles 264, 265, 276 et 287 du COCC et d'avoir appliqué à la convention du 17 Août 1988 un régime
juridique différent de son propre régime en jugeant que la clause de non rétablissement prévue par l'article 3 de ladite convention est valable et peut recevoir application alors que les clauses de non rétablissement ou de non concurrence n'ont été édictées par l'article 416 du Code
précité que dans l'intérêt exclusif de l'acheteur d'un fonds de commerce et qu'elle a, à bon
droit, qualifié cette convention de contrat de "vente de stocks de livres coraniques en langue
arabe ", qu'elle a déclaré bonne, valable et régulière;
VU l'article 416 du COCC
ÂÀTTENDU que pour déclarer valable la clause litigieuse, la Cour énonce que " la
jurisprudence prédominante a toujours considéré que lorsque le commerce est spécialisé, les clauses contractuelles de non rétablissement, de non concurrence, d'interdiction, peuvent être perpétuelles que le commerce de librairie quel qu'il soit d'ailleurs est un commerce spécialisé ; qu'en l'espèce il s'y ajoute que Y A avait décidé de rentrer définitivement en
Tunisie, il ne pouvait donc s'interdire sans que cela porte atteinte d'aucune sorte à la liberté du commerce de se rétablir au Sénégal de façon permanente, perpétuelle, générale donc absolue" ÀTTENDU qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 416 du Code des obligations civiles et commerciales l'obligation du vendeur de ne pas se rétablir ne vaut
que dans le même commerce et pour une durée et un rayon déterminés par les usagers du
commerce, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ET sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier ni sur le troisième moyen ;
CASSE et annule, mais par voie de retranchement et seulement en ce qu'il a
dit et jugé que Y A et Ae Ac Y A sont solidairement responsables de concurrence anti-contractuelle pour violation de la clause visée par l'article 3 de la convention du 17-Août 1988, en ce qu'il les a condamnés en application de l'alinéa 2
dudit article à payer à Ab B la somme de 50.077.800 francs à titre de
dommages et intérêts, et, en cé qu'il a ordonné 'à titre de mesure complémentaire la fermeture de l'établissement, l'arrêt rendu entre les parties le 21 Février 1992, les autres parties de cet
arrêt étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
MET les dépens à la charge du défendeur ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel
en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
"chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus' et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur ;
Ad Z, Auditeur représentant le ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.

En foi de quoi le présent arrêt a été s1gne par le président, le Conseiller, l'auditeur -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 006
Date de la décision : 21/12/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-12-21;006 ?
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