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14/12/1994 | SéNéGAL | N°2

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 décembre 1994, 2


Texte (pseudonymisé)
Cours Privés X B
C/
Z A

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE ABUSIF - MOTIF LEGITIME - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

Chambre Sociale

ARRET N° 2 DU 14 Décembre 1994

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

SUR LA JONCTION:

ATTENDU que les deux pourvois présentés respectivement pour les Cours Privés X B et pour Z A (suivant procès-verbaux de comparution en date du 5 Mai 1993) sont dirigés contre le même arrêt n° 24 du 12 janvier 1993 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel et concer

nent les mêmes parties; qu'il y a lieu de joindre les deux procédures pour y être statué par une seule et même d...

Cours Privés X B
C/
Z A

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE ABUSIF - MOTIF LEGITIME - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

Chambre Sociale

ARRET N° 2 DU 14 Décembre 1994

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

SUR LA JONCTION:

ATTENDU que les deux pourvois présentés respectivement pour les Cours Privés X B et pour Z A (suivant procès-verbaux de comparution en date du 5 Mai 1993) sont dirigés contre le même arrêt n° 24 du 12 janvier 1993 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel et concernent les mêmes parties; qu'il y a lieu de joindre les deux procédures pour y être statué par une seule et même décision;

1 - SUR LE POURVOI DES COURS PRIVES X B

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt, les Cours Privés X B font valoir la violation de l'article 51 alinéa 3 du Code du Travail et une insuffisance de motifs ainsi que la violation de la Convention Collective du personnel de l'enseignement privé, en ce que d'une part, le juge a écarté la lettre par laquelle Z A avoue avoir été l'auteur des faits qui lui sont reprochés, alors que l'article 51 du Code du Travail, en disposant que: «en cas de contestation, la preuve de l'existence d'un motif légitime de licenciement incombe à l'employeur» n'impose aucun système de preuve légale en ce qui concerne l'existence d'un motif légitime de licenciement; en ce que d'autre part, l'arrêt attaqué cite l'article 18 de la Convention Collective initiale lequel a été remplacé par l'article 18 nouveau intitulé «classification et avancement» ; qu'il est dès lors clair qu'au regard des nouvelles dispositions de l'article 18 le défendeur n'a pas droit à la prime d'ancienneté;

MAIS ATTENDU que le juge d'appel, appréciant souverainement les faits de la cause, s'est prononcé sur tous les faits qui étaient reprochés par l'employeur à Z A pour, finalement, admettre que «faute d'avoir rapporté la preuve des faits articulés contre A, il Y a lieu de dire que l'employeur a utilisé des manouvres afin de rompre le contrat de travail»;

Que par ailleurs, la Convention Collective du personnel de l'enseignement privé qui a été rendue obligatoire sur l'ensemble du territoire de l'Etat du Sénégal suivant arrêt n° 13425 MF/D.T.S.S. en date du 15 Septembre 1966, demeure en vigueur et qu'elle prévoit expressément la prime d'ancienneté; que par suite, il appartient au demandeur qui prétend que ces stipulations prévoyant cette prime ont été abrogées, d'indiquer les références des textes qui seraient intervenus à cet effet;
qu'en conséquence les deux moyens réunis doivent être rejetés comme non fondés;

SUR LE POURVOI DE Z A

ATTENDU que Z A reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ramené le montant des dommages-intérêts qui lui étaient alloués de 5 millions à 1 million de francs et invoque au soutien de son pourvoi un moyen unique en deux branches tiré du manque de base légale pour dénaturation des faits en ce que d'une part, l'arrêt attaqué a soutenu que le requérant n'avait pas exposé sa situation de famille, alors que selon lui, il avait précisé dans ses conclusions d'appel que son licenciement le faisait dépendre de sa belle famille pour l'entretien des siens et lui avait fait perdre le bénéfice des prestations de l'Institution de Prévoyance Maladie, en ce que d'autre part, l'arrêt attaqué a omis de répondre à ses conclusions tendant à faire courir les intérêts de droit à compter d'octobre 1983, date à laquelle la prime d'ancienneté était due;

MAIS ATTENDU que, contrairement à ses allégations, Z A ne précise pas s'il est marié et le nombre des enfants à sa charge; que l'article 51 du Code du travail en disposant que «le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice», indique que les dommages-intérêts doivent être fixés de façon à réparer intégralement le préjudice subi et qu'il appartient au travailleur de faire la preuve de la réalité et de l'étendue de son dommage; qu'en tout état de cause, les juges du fond sont souverains pour fixer le montant des dommages-intérêts, sauf erreur ou dénaturation et à la condition de motiver suffisamment leurs décisions; qu'en l'espèce, pour fixer le montant des dommages-intérêts alloués à A à un million, le juge d'appel a tenu compte à la fois de l'ancienneté de celui-ci, du montant de son salaire, ainsi que du préjudice matériel et moral causé sans qu'il puisse lui être reproché une quelconque dénaturation des faits ou manque de base légale;

Qu'en ce qui concerne le défaut de réponse à conclusions tendant à faire courir les intérêts de droit à compter d'octobre 1983, la Cour, après avoir déclaré que A a demandé que la prime d'ancienneté produise des intérêts légaux à compter d'Octobre 1983, a omis de statuer sur ces intérêts; que par suite A est fondé à demander, sur ce point, la cassation de l'arrêt attaqué pour défaut de réponse à conclusions;

PAR CES MOTIFS

1°) Rejette le pourvoi des Cours Privés «X B» contre l'arrêt n° 24 du 12 Janvier 1993 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel;

2°) Casse et annule l'arrêt attaqué sur le seul point relatif au défaut de réponse à conclusions présentées par Z A ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau.

Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB. Rapporteur: Monsieur Amadou Makhtar SAMB. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Maîtres C Ac et Ab Aa Y.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 14/12/1994
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-12-14;2 ?
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