A l'audience publique ordinaire du quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze
Les Nouvelles Editions Africaines du Sénégal dites N.E.A.S
M. Aa B
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION présentée le 29
Septembre 1994 par les N.E.A.S. à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 29
Septembre 1994 sous le n° 215RG94 contre l'arrêt n° 415 rendu le 10 Août 1994 par la
Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Aa B ;
VU le mémoire en défense produit en date du 26 Octobre 1994 ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son article 16
OUI Monsieur Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Ab A, Auditeur, représentant le ministére public en ses
conclusions
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
SUR L5 CARACTERE SERIEUX DES MOYENS INVOQUES A L'ENCONTRE DE
L'ARRET ATTAQUE :
ATTENDU qu'au soutien de sa requête la Société NEAS affirme que si l'arrêt n'était pas cassé il « hypothéquerait gravement l'avenir des « NEAS » ;
« Qu'en effet, selon le requérant, tous les agents des ex - « NEAS » non repris par les
« NEAS »pourraient l'invoquer. »
Qu'il échet dés lors de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 415 rendu le 10 Août 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
rejette la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 415 rendu le 10 Août 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient : MM
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Rapporteur ;
Meîïssa Diouf, Arona DIOUF, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ab A, Auditeur, représentant le ministére public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président - Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.